Rejet 8 avril 2025
Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 juin 2025, n° 25VE01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01211 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 avril 2025, N° 2500702 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2413760 du 20 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de M. A au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2500702 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A, représenté par Me Boudaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet aurait dû examiner la possibilité d’une régularisation au titre de la vie privée et familiale conformément à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et administrative ;
— elles portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 11 août 1997, qui a déclaré être entré en France il y a trois ans, a été interpellé le 8 octobre 2024 par les services de gendarmerie pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il n’a pas présenté de demande de titre de séjour et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il remplisse les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, ce qui serait de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû examiner la possibilité d’une régularisation au titre de la vie privée et familiale en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. A soutient que l’arrêté contesté mentionne à tort qu’il résidait de manière irrégulière en France alors qu’il résidait en réalité en Espagne dans le cadre d’un séjour régulier au sein de l’espace Schengen et qu’il n’était présent en France que de manière temporaire, pour rendre visite à son père. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition le 8 octobre 2024 par les services de police que M. A a déclaré avoir fait appel à un passeur pour revenir en France il y a trois ans et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. En outre, il n’établit pas être titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles lui permettant de circuler dans l’espace Schengen moins de trois mois. Par ailleurs, si M. A fait valoir que son père, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 8 juillet 2033, souffre d’un syndrome coronaire aigu et d’autres pathologies, il n’établit pas que sa présence à ses côtés serait indispensable. Célibataire sans charge de famille, il n’est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses sœurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. S’il déclare travailler à son compte, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire sans délai, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. Dans les circonstances de fait rappelées au point 5 de la présente ordonnance, en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions, ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Versailles, le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance du titre ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs
- Récusation ·
- Impartialité ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Hôpitaux ·
- Établissement hospitalier ·
- Révélation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation classée ·
- Décision implicite ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Accord ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.