Rejet 17 juillet 2025
Non-lieu à statuer 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2026, n° 25MA02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2025, N° 2404783 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404783 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, sous le n° 25MA02807, M. A… représenté par Me Antoine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée au regard de sa situation particulière ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est disproportionnée au regard de sa situation particulière ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité.
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, sous le n° 25MA02839, M. A…, représenté par Me Antoine, demande à la cour :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée ;
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est disproportionnée au regard de sa situation particulière ;
il existe dès lors un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Il a par ailleurs sollicité la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la contestation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. »
Il ressort des pièces du dossier de première instance communiqué à la cour que le jugement du tribunal administratif de Nice a été notifié, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2025, à la dernière adresse connue du requérant et que le pli a été retourné au greffe du tribunal le 8 août 2025 avec la mention « pli avisé non réclamé ». Dès lors, la notification de ce jugement, qui comportait les mentions prévues à l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne notamment le délai d’appel, doit être réputée avoir été régulièrement effectuée au plus tard le 8 août 2025. Par ailleurs, M. A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, le 26 septembre 2025, date à laquelle la requête d’appel de M. A… a été enregistrée au greffe de la cour, le délai d’un mois imparti pour former appel était expiré. Par suite, la requête est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d’appel de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024. Les conclusions de la requête n° 25MA02839 sollicitant la suspension de l’exécution de cet arrêté sont, par suite, dépourvues d’objet.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code, et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2024 des Alpes-Maritimes de la requête n° 25MA02839.
Article 2 : La requête n° 25MA02807 et le surplus des conclusions de la requête n° 25MA02839 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Réclamation ·
- Compétitivité ·
- Société mère ·
- Résultat ·
- Délai ·
- Restitution ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Fécondation in vitro
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Procédure contentieuse ·
- Ministère
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Activité professionnelle ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Agence régionale ·
- Centre hospitalier ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Espèces protégées ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Oiseau ·
- Photomontage ·
- Risque
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Baleine ·
- Illégalité ·
- Refus
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Éthique ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Corruption ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Cyber-securité ·
- Ordonnance ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.