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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 23NC03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03333 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 septembre 2023, N° 2100915 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Eurostamp, MA France SAS, société par actions simplifiée ( SAS ) Eurostamp |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Eurostamp a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la restitution des créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2013, transmises par ses filiales, les sociétés MA France SAS et MW France SAS, d’un montant respectivement de 301 171 euros et 277 400 euros.
Par un jugement n° 2100915 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 13 novembre 2023 et le 29 février 2024, la SAS Eurostamp, représentée par Me Estramon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 septembre 2023 ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée au titre de l’année 2013 ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article L.208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en tant que la société mère d’un groupe fiscalement intégré composé des sociétés MA France, MW France et Immobilière de Villers, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2018 et s’est vu notifier une proposition de rectification relative à l’impôt sur les sociétés, le 3 juillet 2020, qui concernait les années 2017-2018 mais aussi l’année 2013 dès lors que la vérification a porté sur les déficits de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 ; cette proposition de rectification ouvre donc le délai spécial de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, courant jusqu’au 31 décembre 2023, de sorte que l’administration n’est pas fondée à lui refuser le remboursement des créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi constituées au titre de l’année 2013 par ses filiales MA France et MW France au motif qu’elles sont prescrites ;
- la société MA France a, de son côté, fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période 2015-2018 et a été destinataire d’une proposition de rectification, le 1er décembre 2020, qui porte sur l’impôt sur les sociétés de 2017 et, de ce fait, constitue le point de départ du délai spécial de réclamation de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales pour sa créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la société tendant à la restitution des créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est tardive en application des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation étant expiré depuis le 31 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Eurostamp, société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts a, par une réclamation du 30 décembre 2020, demandé le remboursement des créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (A…) constituées au titre de l’année 2013 par ses filiales MA France et MW France à hauteur respectivement de 301 171 euros et 277 400 euros et dont elle a sollicité la transmission en vertu du dispositif d’intégration fiscale. Par une décision du 9 février 2021, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation au motif qu’elle était tardive dès lors que le délai de réclamation prévu par l’article R. 196-1 du livre de procédures fiscales était expiré depuis le 31 décembre 2019. La société Eurostamp a saisi le tribunal administratif de Nancy d’une demande en restitution de ces crédits d’impôt au titre de l’année 2013, faisant notamment valoir l’effet interruptif de prescription des propositions de rectification reçues par elle-même le 3 juillet 2020 et celle reçue par sa filiale SAS MA France le 1er décembre 2020. La société Eurostamp relève appel du jugement susvisé du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de restitution.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « 7° (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (…) / II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile (…) ». Aux termes de l’article 220 C du code général des impôts : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ». Aux termes de l’article 199 ter C de ce code : « I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période […] ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) b. du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c. De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ». Aux termes de l’article R. 196-3 de ce livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du même livre : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 189 de ce même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dit A… doit être imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice correspondant à l’année au cours de laquelle ont été versées les rémunérations prises en compte pour sa détermination ou, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année qui suit. En cas d’excédent, le solde de crédit d’impôt doit être imputé sur l’impôt dû au titre de chacun des trois exercices suivant avant, le cas échéant, d’être restitué. Il s’ensuit qu’une société peut procéder à la déclaration d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi jusqu’à l’expiration du délai prévu par le c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et ce délai court, s’agissant d’une demande de remboursement, à compter de la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation, à savoir la naissance au 1er janvier de la quatrième année suivant celle à laquelle le crédit d’impôt est constaté, du droit à remboursement de la fraction de ce crédit d’impôt non imputée. En conséquence, lorsqu’une société entend comme en l’espèce se prévaloir d’un crédit d’impôt dont il est constant qu’il a été constaté en 2013, elle peut en vertu des règles susmentionnés procéder à sa déclaration jusqu’au 31 décembre 2019. Par ailleurs, un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, lequel expire, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.
6. En second lieu, aux termes du I de l’article 223 A du code général des impôts : « Une société, ci-après désignée par les mots : « société mère », peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires ».
7. Si, en vertu des dispositions citées au point 6 ci-dessus, la société mère d’un groupe fiscalement intégré peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats et c’est avec ces dernières que l’administration fiscale mène les procédures de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles L. 169 et L. 189 de ce livre, que la notification régulière à une société membre d’un groupe fiscalement intégré des rehaussements apportés à son bénéfice imposable interrompt la prescription à l’égard de la société mère, en tant que redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble du groupe, pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de la société membre du groupe ayant fait l’objet d’une procédure de reprise. Par suite, la société mère, en tant que redevable de l’impôt sur les sociétés de l’ensemble du groupe fiscalement intégré, ne peut se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales pour solliciter la correction de cet impôt d’ensemble à raison de la correction d’éléments concourant à sa détermination, propres à l’activité ou aux résultats de sociétés membres de ce groupe autres que la société ayant fait l’objet de la procédure de vérification et de rectification.
8. Il résulte de l’instruction que la société Eurostamp a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 11 février 2020 au 9 juin 2020, portant sur l’impôt sur les sociétés de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018, en application des dispositions précitées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Ce contrôle a donné lieu à la notification d’une proposition de rectification le 3 juillet 2020. La société requérante admet que la créance dont elle demande la restitution est issue de l’exercice clos en 2017 et que par suite le délai de droit commun de réclamation, prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, expirait au 31 décembre 2019, comme il est indiqué au point 5 ci-dessus. Néanmoins, elle soutient que la procédure de rectification dont elle a fait l’objet a eu pour effet d’ouvrir le délai spécial de réclamation prévu par l’article 196-3 du même livre. Toutefois, les créances de A… dont la société requérante demande le remboursement trouvent, ainsi qu’il a été dit plus haut, leur origine dans l’impôt sur les sociétés des sociétés MA France et MW France, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Si la société requérante se prévaut de ce qu’elle a été destinataire d’une proposition de rectification le 3 juillet 2020, il apparaît que l’administration qui a certes procédé aux corrections rendues nécessaires par le bénéfice de l’intégration fiscale, n’a, toutefois, par cette proposition de rectification, entendu rectifier que les résultats du seul exercice clos en 2018. En revanche, l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2013 n’ayant pas été rectifié, seul l’exercice clos en 2018 était concerné par l’acte interruptif de prescription au regard des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Dès lors, si cette proposition de rectification a valablement interrompu la prescription pour le résultat de l’exercice clos en 2018, la société requérante n’établit pas en quoi le dispositif d’intégration fiscale mis en place obligerait à regarder cette proposition de rectification comme valant de facto également rectification des résultats de l’année 2013, année au cours de laquelle le fait générateur de la créance est survenu et au cours duquel est constaté le crédit d’impôt. En conséquence, elle n’est pas fondée à soutenir que l’ouverture du délai spécial de reprise de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales lui permettait de demander encore, le 30 décembre 2020, soit au-delà du délai général de réclamation expirant en l’espèce le 31 décembre 2019, résultant des dispositions de l’article R. 196-1, b, visées ci-dessus, la restitution des créances de A… au titre de l’année 2013. Par suite, c’est à juste titre que le tribunal administratif de Nancy a, du fait de la tardiveté de la réclamation du 30 décembre 2020, rejeté, sur ce point, comme irrecevable la demande de la société Eurostamp tendant à la restitution des crédits d’impôt litigieux.
9. En outre, il résulte de l’instruction que la société MA France, filiale du groupe dont la société Eurostamp est la société-mère, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 8 juillet 2019 au 19 octobre 2020 portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. La procédure de rehaussement au titre la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les sociétés dus pour les exercices clos en 2017 et 2018 a donné lieu à une proposition de rectification en date du 1er décembre 2020. Conformément aux principes rappelés au point 7 précédent, la proposition de rectification adressée à la société MA France au titre de son résultat individuel ne saurait ouvrir un délai spécial, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 196-3 du livre de procédures fiscales, permettant de saisir l’administration d’une demande tendant à la restitution de créance de A… de la société MW France. Par ailleurs, il résulte des termes de la proposition de rectification du 1er décembre 2020 que les rehaussements consécutifs à la procédure de rectification portent sur la réintégration, dans les résultats, d’impôts non déductibles, au titre de l’exercice clos en 2017, ainsi que d’une provision pour dépréciation de stock non justifiée au titre des exercices 2017 et 2018. Dès lors, en l’absence de redressement notifié à la société MA France au titre de l’impôt sur les sociétés de l’année 2013, exercice au titre duquel le A… de la société MA France a été constaté, la société requérante ne peut pas davantage utilement se prévaloir d’un délai spécial de réclamation, qui aurait été selon elle ouvert par la proposition de rectification du 1er décembre 2020, pour solliciter le remboursement de la créance de ce crédit d’impôt. Par suite, faute de pouvoir se prévaloir utilement tant du délai général que du délai spécial prévus respectivement en matière de réclamation par les dispositions précitées des articles R. 196-1 et R. 196-3, la réclamation datée du 20 décembre 2020 était également, sur ce point, tardive et la demande de restitution présentée devant le tribunal administratif était irrecevable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eurostamp n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE
Article 1 : La requête de la SAS Eurostamp est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Eurostamp et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Nancy, le 13 novembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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