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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 8 janv. 2025, n° 24DA00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 21 décembre 2023, N° 2301421 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Par un jugement n° 2301421 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A, représenté par Me Nouvian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise en date du 30 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros le versement à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’examen de sa situation personnelle par le jugement attaqué est insuffisant ;
— les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article 47 du code civil dès lors que la préfète s’est bornée à s’approprier l’analyse des services de la police aux frontières sans saisir les autorités maliennes, alors que le caractère frauduleux de ses documents d’état civil n’est pas établi ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen dès lors que la préfète a motivé son refus par la fraude, sans étudier sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 20 juin 2004, a présenté le 20 juin 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mars 2023, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En se bornant à soutenir que le jugement contesté est entaché d’une insuffisance d’examen de sa situation personnelle, le requérant n’en critique pas utilement la régularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. D’autre part aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
5. Les dispositions précitées de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Oise s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé a présenté de documents frauduleux à l’appui de sa demande au regard des conclusions des services de police aux frontières de l’Oise et qu’en conséquence son identité et sa nationalité n’étaient pas établies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour écarter la valeur probante des documents produits par l’intéressé, la préfète de l’Oise s’est exclusivement fondée, après analyse de la police aux frontières, sur les circonstances que l’acte de naissance produit par l’intéressé comporte une faute d’orthographe dans la désignation de son signataire et que ce document émanant d’un centre principal a été signé par un adjoint de la commune, qui n’a pas la qualité d’officier d’état civil dans un centre d’état civil principal en application des articles 93 et 94 du code de la famille malien. Elle a également relevé que le jugement supplétif d’acte de naissance du 18 novembre 2020, lié à cet acte de naissance ainsi que la carte consulaire qui y fait référence, ont également un avis défavorable de la police aux frontières. En se bornant à faire état de cette faute d’orthographe et à remettre en cause la compétence de son signataire, la préfète de l’Oise, qui n’a relevé aucune autre anomalie affectant le jugement supplétif d’acte de naissance sur la base duquel cet acte de naissance a été établi et alors qu’il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’il existerait des incohérences ou des contradictions entre les différents documents produits par M. A, a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’appelant a produit des documents frauduleux à l’appui de sa demande et que son identité et sa nationalité n’étaient en conséquence pas établies.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. La préfète de l’Oise a fait valoir dans son mémoire en défense de première instance que M. A ne justifiait pas des conditions de fond permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit dès lors être regardée comme se prévalant d’un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 15 août 2020, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du 22 septembre 2020 au 20 juin 2022. Si l’appelant justifie s’être engagé dans un contrat d’apprentissage depuis le 2 novembre 2021 en vue d’obtenir un CAP de peintre applicateur de revêtements et produit un avis favorable de la structure d’accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses résultats scolaires sont faibles à la date de l’arrêté en litige, y compris au titre de l’enseignement professionnel, l’intéressé ne pouvant à ce titre utilement se prévaloir de circonstances postérieures à l’arrêté attaqué. En outre, M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment son père et il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l’avis de la structure d’accueil, qu’il aurait rompu tout lien avec ce dernier. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. B A sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit qu’il y a lieu, pour la cour, de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par la préfète de l’Oise, qui ne prive pas l’intéressé d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, et en l’absence d’autre élément, la préfète de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 mars 2023 de la préfète de l’Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreintes ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Nouvian.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Benoit Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de la chambre
Signé : B. ChevaldonnetLa greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00248
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