Annulation 23 août 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24VE02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02629 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2405509 du 23 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Bordessoule de Bellefeuille, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour ne comporte pas la mention du nom de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— son auteur n’est pas identifiable, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante malienne, née le 22 janvier 1999, entrée en France en 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile enregistrée le 21 décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 7 septembre 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 26 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA par une décision du 2 mai 2024 notifiée le 15 mai 2024. Par l’arrêté contesté du 13 juin 2024, le préfet des Yvelines a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme A relève appel du jugement du 23 août 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le nom du signataire de la décision contestée figure en entier sur la copie produite en annexe à la requête de première instance. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait.
4. En second lieu, Mme A dont la demande d’asile a été rejetée à deux reprises et qui ne se prévaut que de la présence en France de son enfant et du père de cet enfant, sans apporter aucune précision ou justificatif à ce sujet, hormis l’acte de naissance de l’enfant qui ne mentionne pas de père, reprend en appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de son insuffisance de motivation et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de son insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit d’être entendu, du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de ce qu’elle serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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