Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25VE00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’un part, l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2416589 du 23 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 28 février 2025, M. A, représenté par Me Andrez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler sa carte de résident, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, au ministre des affaires étrangères et aux autorités consulaires de lui délivrer un laissez-passer consulaire dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 10 f) de l’accord franco-tunisien, et des dispositions des articles L. 412-5, L. 423- 23, L. 611-1, L. 612-2 1°, L. 612-6, L. 612-10, R. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 28 février 1979, relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an, et de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
3. En premier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il est entré en France à l’âge de neuf ans, qu’il est atteint de schizophrénie, pathologie sévère qui nécessite une prise en charge thérapeutique en milieu hospitalier, et qu’il a fait l’objet de onze hospitalisations de longue durée de 2013 à 2024, en dernier lieu du 25 janvier au 9 mars 2024, et à invoquer en une phrase des moyens « d’erreurs de fait, d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation au regard des dispositions des articles 10 f) de l’accord franco-tunisien, L. 412-5, L. 423- 23, L. 611-1, L. 612-2 1°, L. 612-6, L. 612-10, R. 731-1 et R. 733-1 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont seraient entachées « les décisions préfectorales », sans d’ailleurs préciser à l’encontre de quelles décisions ces moyens sont soulevés, M. A ne les assortit pas des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En second lieu, M. A fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de neuf ans et que sa pathologie psychiatrique nécessite une prise en charge en milieu hospitalier et des hospitalisations de longue durée. Il ressort des pièces du dossier qu’entré régulièrement en France le 5 juin 1989 au titre du regroupement familial, et mis en possession de cartes de résident dont la dernière valable jusqu’au 12 juillet 2027, il s’est vu retirer ce titre de séjour par un arrêté du 7 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de sa condamnation pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, d’outrage et de rébellion, infractions mentionnées à l’article L. 436-6 et au 2° de l’article L. 433-5 du code pénal, et a été remis en possession d’une carte de séjour temporaire d’un an, mention « vie privée et familiale », valable du 12 octobre 2023 au 11 octobre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de vol, vol avec violence, outrage et détention d’armes, et d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance du 27 juin 2024 du ministre de l’intérieur, en vue de prévenir la commission d’actes de terrorisme, dont il n’a pas respecté les obligations de pointage. Célibataire, sans charge de famille, il ne se prévaut pas de ses attaches en France et n’établit pas en être totalement dépourvu dans son pays d’origine. Il n’établit pas davantage, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait bénéficier hors de France d’une prise en charge adaptée à son état de santé. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’il n’a jamais travaillé et a dû être hospitalisé sous contrainte à plusieurs reprises. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de son séjour régulier en France, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Situation économique ·
- Partie ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Procédure contentieuse
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Homme ·
- Étranger
- Imposition ·
- Activité économique ·
- Apport ·
- Holding ·
- Report ·
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Cession ·
- Investissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Préjudice ·
- Accès aux soins ·
- Préjudice moral
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Fédération syndicale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Sociétés ·
- Sursis ·
- Midi-pyrénées
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Adoption ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Obligation ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Martinique ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Victime ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Ordinateur
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Transfert ·
- Statuer ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.