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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 17 mars 2025, n° 24PA05535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05535 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Altaïr sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n° 2 de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société Altaïr sécurité à procéder à son licenciement et la décision du 22 août 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé cette décision.
Par un jugement n° 2215584 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. B, représenté par Me Weill, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
Il soutient que :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant au caractère fautif des refus de postes ; les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 2 mai 2005 n’ayant pas été respectées, il était fondé à refuser de travailler sur le site de la tour Europlazza à La Défense, en qualité de chef d’équipe SSIAP 2 puisqu’il n’avait pas suivi la formation spéciale adéquate.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B a conclu avec la société Altaïr Sécurité un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2006 en qualité d’agent de sécurité incendie et d’assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP 1). Le contrat de prestation de surveillance avec le centre des monuments nationaux, dans le cadre duquel il assurait la sécurité du chantier de l’hôtel de la marine à Paris a pris fin 15 mai 2017 laissant ainsi l’intéressé sans affectation. La société Altaïr sécurité lui a proposé quatre affectations différentes entre le 9 juin 2021 et le 27 août 2021 que M. B a toutes refusées. Une cinquième proposition lui a été faite le 20 septembre 2021 pour un poste en qualité de chef d’équipe SSIAP 2 sur le site d’Europlaza à Paris qu’il a également refusée. Par une demande du 20 janvier 2022, la société Altaïr Sécurité a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de M. B, exerçant le mandat de représentant de section syndicale. Par une décision du 24 février 2022, l’inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. Par un courrier du 22 avril 2022, M. B a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion pour contester la décision de l’inspecteur du travail. Par une décision du 22 août 2022, le ministre du travail a expressément rejeté le recours hiérarchique de l’intéressé et a ainsi confirmé la décision de l’inspecteur du travail. M. B relève appel du jugement du 30 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 24 février et 22 août 2022.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
4. En l’absence de mention contractuelle du lieu de travail d’un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l’intérieur d’un même secteur géographique, lequel s’apprécie, eu égard à la nature de l’emploi de l’intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l’ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles. En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d’une clause de mobilité ou de fonctions impliquant par elles-mêmes une mobilité, tout déplacement du lieu de travail du salarié, qui doit être distingué de déplacements occasionnels, dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.
5. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur : « () La prise de fonctions effective d’un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public, réalisée en doublure avec un agent en poste dans l’établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d’équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à durée indéterminée liant M. B à la société Altaïr comporte une clause de mobilité prévue à son article 10, selon lequel le salarié « s’engage donc à accepter toute nouvelle affectation sur un autre poste de travail, situé à Paris ou dans la région Parisienne, au cours de l’exécution du présent contrat. / En tout état de cause, le refus, même justifié, du salarié d’accepter une affectation sur un autre poste de travail, dans les conditions définies précédemment, sera susceptible de constituer une faute pouvant entraîner l’application d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ». Une telle clause, qui définit une zone géographique précise, met à la charge du salarié une obligation de mobilité. Le requérant ne conteste pas avoir refusé, au cours de la période courant du mois de juin 2021 au mois d’août 2021, quatre affectations proposées par son employeur, respectivement situées à Livry-Gargan, Montigny-le-Bretonneux, Meudon-la-Forêt, puis Saclay. Le 20 septembre 2021, M. B s’est vu proposer une nouvelle affectation sur le site Tour Europlazza à Paris en qualité de chef d’équipe SSIAP 2. Par un courrier du 20 septembre 2021, notifié le même jour, le service exploitation de la société Altaïr sécurité a indiqué au requérant qu’une formation lui serait dispensée du lundi 27 septembre 2021 au jeudi 30 septembre 2021, correspondant ainsi à une formation de quatre jours. Toutefois, l’intéressé a refusé de se rendre dans sa nouvelle affectation indiquant à la société Altaïr sécurité, par un courriel du 26 septembre 2021, qu’il s’était rendu le 21 septembre 2021, soit trois jours avant le début de sa formation, sur le site de la Tour Europlazza où le responsable de la formation l’aurait informé qu’il n’était pas inscrit à la formation. Par un courrier du 28 septembre 2021, la société Altaïr sécurité a indiqué au requérant que l’affectation était maintenue et qu’aucun chef de site ne pouvait lui refuser le suivi de la formation. M. B ne s’étant malgré tout pas présenté à la formation prévue, le service exploitation de la société Altaïr sécurité a, par un courrier du 16 novembre 2021, mis en demeure le requérant de reprendre ses fonctions au sein du site de la Tour Europlazza dès lors qu’il était absent depuis le 27 septembre 2021 à l’exception du 8 novembre 2021 et a précisé que ses quatre premières vacations sur le site seraient consacrées à sa formation. L’intéressé n’a pas rejoint sa nouvelle affectation après la mise en demeure. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que le requérant ne donne aucune raison à ses quatre premiers refus, le refus de M. B opposé sans motif légitime à cette cinquième proposition d’affectation formulée par son employeur, laquelle était accompagnée d’une formation de quatre jours et ne contrevenait pas à la réglementation précitée constitue une faute de nature à justifier le licenciement, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure présenterait un lien avec le mandat exercé par l’intéressé . Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur d’appréciation quant à la gravité des faits reprochés et à l’existence d’une faute de nature à justifier un licenciement doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. () ».
6. La décision de l’inspecteur du travail du 24 février 2022 mentionne les textes de droit dont elle fait application notamment les articles L. 2142-1, L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail ainsi que l’ensemble des éléments de procédure tels que la convocation à l’entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 7 décembre 2021 et l’enquête contradictoire du 10 février 2022. Elle comporte, en outre, les considérations de faits suffisantes et mentionne notamment les cinq refus opposés par le requérant aux propositions de changement d’affectation ainsi que ses absences injustifiées sur le site Tour Europlazza. Elle relève que la matérialité du refus de M. B de changer de site, et son caractère fautif, sont établis, celui-ci ayant refusé plusieurs propositions, dont la dernière localisée dans le même secteur géographique que sa précédente affectation. En outre, l’inspecteur expose que la demande d’autorisation ne présente pas de lien avec le mandat exercé par le requérant. Enfin, la décision mentionne que le courrier de proposition du 21 septembre 2021 informait le salarié de ce qu’une formation lui serait délivrée sur le site, si bien que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’inspecteur du travail n’aurait pas répondu à son argument selon lequel il était fondé à refuser de prendre ses fonction en l’absence de la formation prévue par l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de l’inspecteur du travail ne peut être qu’écarté. S’agissant de la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut de motivation par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui ont écarté le moyen comme frappé d’inopérance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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