Rejet 4 juillet 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 mai 2026, n° 25MA02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 4 juillet 2025, N° 2500438 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 20 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, et ordonnant son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2500438 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Pintrel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les motifs du jugement sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 20 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et ordonnant son assignation à résidence, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par conséquent, M. B… ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Corse-du-Sud a notamment relevé, avant de prononcer à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français, d’une part, la circonstance que le requérant est entré et réside irrégulièrement sur le territoire français et, d’autre part, qu’il ne justifie pas d’une communauté de vie avec son épouse de nationalité française, le couple s’étant marié le 15 février 2025. A ce titre, dès lors que les dispositions des articles L. 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne concernent que la vérification du droit au séjour des étrangers sur le territoire français, le préfet n’était pas tenu de procéder à l’audition de la conjointe du requérant avant de prononcer sa décision, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… ne peut qu’être rejeté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne dispose que : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 19 février 2025, que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2022. S’il soutient résider en France depuis cette date, l’intéressé ne produit aucune pièce devant la cour de nature à établir une présence habituelle et continue en France depuis lors. A ce titre, si M. B…, sans charge de famille, se prévaut de son mariage en date du 15 février 2025 avec une ressortissante française, soit cinq jours avant la date de l’arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple aurait établi une communauté de vie antérieurement, ni même postérieurement, à la célébration de cette union. Par ailleurs, eu égard à l’unique relevé bancaire produit devant la cour, M. B… ne peut être entendu comme témoignant d’une insertion socio-professionnelle véritable en France. Enfin, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où résident encore sa mère ainsi que les membres de la fratrie. Dans ces conditions, l’arrêté contestée, qui se borne à prononcer une obligation de quitter le territoire français, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Corse-du-Sud n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 4 mai 2026.
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