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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 24TL02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 octobre 2024, N° 2301712 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de réaliser une expertise médicale, au contradictoire de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo, afin de déterminer si le trouble anxiodépressif qu’il a déclaré est imputable au service.
Par une ordonnance n° 2301712 du 1er octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. A C, expert, aux fins notamment de décrire l’état de santé actuel de M. B, faire l’historique de sa pathologie anxiodépressive et de son évolution, se prononcer sur la date de son apparition et déterminer si elle est imputable au service ou présente un caractère professionnel, ou si elle est la conséquence d’un état antérieur ou a été provoquée par d’autres causes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo, représentée par Me Herrmann, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n’a pas statué sur la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée ;
— l’ordonnance attaquée n’est pas motivée ;
— la mesure d’expertise est inutile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, M. D B, représenté par Me Bomstain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération le Muretain Agglo la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance est suffisamment motivée ;
— la mesure d’expertise est nécessaire.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant que :
1. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert, à la demande de M. B, aux fins notamment de décrire son état de santé actuel, faire l’historique de sa pathologie anxiodépressive et de son évolution, se prononcer sur la date de son apparition et déterminer si elle est imputable au service ou présente un caractère professionnel, ou si elle est la conséquence d’un état antérieur ou a été provoquée par d’autres causes. La communauté d’agglomération Le Muretain Agglo relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 30 juin 2023 la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo concluait au rejet de la demande d’expertise en faisant valoir son défaut d’utilité dès lors qu’elle était irrecevable. L’ordonnance attaqué se borne à indiquer, en visant ce mémoire, l’absence d’utilité de l’expertise sans faire état de cette fin de non-recevoir et n’y répond pas dans la motivation. La juge des référés du tribunal n’a ainsi pas répondu au moyen de défense qui n’était pas inopérant et a insuffisamment motivé sa décision. Par suite, la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo est fondée à soutenir que l’ordonnance est irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à ce que soit ordonnée une expertise.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Si le mémoire introductif de la demande de référé devant le tribunal était affecté dans un paragraphe d’une erreur matérielle en mentionnant le nom d’une autre personne que le requérant et d’une autre administration, il comportait, contrairement à ce qui est soutenu, une motivation suffisante en faisant état du refus opposé par la communauté d’agglomération à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont dit souffrir M. B dont le nom ainsi que celui de l’établissement public étaient mentionnés dans le reste du texte, de l’intérêt que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative alors même qu’une demande au fond était déjà présentée au regard d’expertises médicales contradictoires. La fin de non-recevoir tirée de l’insuffisance de motivation de la demande ne peut ainsi être accueillie.
Sur l’utilité de la mesure demandée :
5. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de juridiction administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S’il résulte de l’article R. 626-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête aux fins d’annulation est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
6. Si une première expertise réalisée le 22 mars 2022 par un psychiatre a considéré que les troubles de M. B ne relevaient ni d’une maladie professionnelle, ni d’une maladie à caractère professionnel, une seconde expertise du 25 octobre 2022 d’un autre psychiatre a conclu que ces troubles étaient toujours en évolution, que la consolidation n’était pas possible à ce jour et que le taux d’invalidité permanente partielle prévisible pouvait être fixé à 30%. Au vu de cette seconde expertise, le conseil médical a, par procès-verbal du 15 décembre 2022, émis un avis favorable quant à l’imputabilité au service de la maladie de M. B. Eu égard à l’office du juge des référés, la circonstance invoquée que l’intéressé aurait été révoqué en raison de faits gravement fautifs tenant à l’exercice d’une activité privée à l’étranger ne saurait constituer une manœuvre frauduleuse de nature à faire obstacle à ce que soit ordonnée une expertise. Même si le requérant a déjà introduit une requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie qu’il a déclarée le 30 novembre 2021, la réalisation d’une troisième expertise, de nature judiciaire et au contradictoire de l’employeur, présente, dans ces circonstances particulières d’avis médicaux contradictoires, un caractère d’utilité au regard de l’office du juge du fond, saisi d’un litige en cours d’instruction. Une expertise contradictoire ordonnée par voie juridictionnelle présente le caractère d’utilité requis par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander que soit ordonnée l’expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1du code de justice administrative par la communauté d’agglomération le Muretain Agglo ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à celles de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 1er octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.
Article 3 : M. A C aura pour mission de :
1) convoquer M. B et le représentant de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo ;
2) se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de M. B ;
3) examiner M. B et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à son état de santé et notamment à la pathologie anxiodépressive déclarée le 30 novembre 2021 ;
4) décrire l’état de santé actuel de M. B, faire l’historique de sa pathologie anxiodépressive et de son évolution, se prononcer sur la date de son apparition et déterminer si elle est imputable au service ou présente un caractère professionnel, ou si elle est la conséquence d’un état antérieur ou a été provoquée par d’autres causes ;
5) indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie et si, possible, la date de la fin de ceux-ci ;
7) décrire l’éventuel état antérieur de M. B en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur sa pathologie ; dans cette hypothèse :
' Au cas où il y aurait un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
' Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
8) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, M. B a dû interrompre totalement ses activités professionnelles et/ou habituelles,
' Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
' Préciser la durée des arrêts de travail au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
9) fixer la date de consolidation ;
10) chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la pathologie anxiodépressive a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
11) décrire les souffrances psychiques ou morales endurées pendant la maladie (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12) évaluer tout autre préjudice, en relation directe avec le syndrome anxiodépressif lié à l’accident de service.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe de la cour dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera, auprès de la cour, de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo et à M. A C, expert.
Fait à Toulouse, le 4 février 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL02769
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