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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25NC00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024, N° 2405845 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405845 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B, représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement en litige est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les premiers juges n’ont pas communiqué son mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 2024 ;
— il comporte des motifs contradictoires ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de retrait de son attestation de demande d’asile n’a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable prévue aux L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement sans que le préfet ne statue sur sa demande de titre de séjour ;
— l’arrêté n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que sa demande enregistrée le 16 août 2024 constituait sa première demande de réexamen et qu’aucune décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui avait encore été notifiée ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 12 février 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 2 août 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit en conséquence être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire ». Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « () Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. » Aux termes de l’article R. 613-2 du même code : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne. »
6. Le mémoire en réplique produit par M. B devant le tribunal, enregistré le 15 novembre 2024, après la réouverture de l’instruction et avant la clôture automatique intervenue trois jours francs avant l’audience, s’il développait les moyens invoqués dans la requête introductive d’instance, ne contenait aucun élément nouveau. Par suite, le tribunal pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire, décider de ne pas le communiquer. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit en conséquence être écarté.
7. En troisième lieu, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d’une décision juridictionnelle et non sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 août 2024 :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à laquelle la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 juillet 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions en matière d’éloignement des étrangers, en cas d’absence et d’empêchement de Mme E A, cheffe du bureau. Si M. B soutient que l’absence ou l’empêchement de Mme A n’est pas établi à la date de l’arrêté attaqué, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu’il appartient aux parties contestant la qualité de délégataire pour signer une décision, d’établir que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies. Cette délégation, qui n’avait pas à être mentionnée dans l’arrêté en litige, rendait ainsi l’auteur de cet arrêté compétent pour le signer et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a également entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative tire les conséquences du rejet d’une demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, au nombre desquelles figure le retrait de l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 de ce code. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants, dont notamment l’article L. 122-1, du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-1 du même code, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant retrait d’une attestation de demande d’asile.
10. En troisième lieu, d’une part, si M. B a sollicité, en juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dans les conditions posées par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile présentée les parents de M. B alors qu’il était encore mineur puis le rejet de sa première demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les termes mêmes de cet arrêté, qui mentionne la durée de sa présence sur le territoire, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et l’ensemble de sa situation personnelle, révèle que la préfète a procédé à la vérification qui lui incombe du droit au séjour de l’intéressé avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé et de l’erreur de droit en l’absence de prise en compte de sa demande de titre de séjour doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « Aux termes de l’article L. 542-1 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : ( ) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () ".
12. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 531-24 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; () « . Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article « . Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ".
13. D’une part, lorsque l’OFPRA est saisi d’une demande émanant d’un étranger mineur ou devenu majeur, après que l’un de ses parents a déjà présenté une demande d’asile, la demande émanant de l’enfant doit être regardée comme une demande de réexamen.
14. D’autre part, en application de la combinaison des dispositions mentionnées aux points 11 et 12, le droit au maintien d’un ressortissant étranger qui a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile prend fin, par dérogation à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit, si cette demande est irrecevable, dès la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, soit, si elle est recevable, dès que l’OFPRA a pris une décision de rejet de cette demande, sans qu’il soit besoin d’attendre la notification de ces décisions, soit enfin, dès la présentation de la demande de réexamen si celle-ci est présentée après le rejet définitif d’une première demande de réexamen.
15. En l’espèce, il n’est pas contesté que les parents de M. B ont demandé l’asile à leur arrivée en France en décembre 2014, alors qu’ils étaient accompagnés de leurs enfants mineurs. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la demande présentée par M. B en son nom propre après le rejet définitif de la demande présentée par ses parents ne pouvait être regardée que comme une demande de réexamen. Il est constant que l’OFPRA a rejeté la demande de M. B comme irrecevable par une décision du 5 avril 2022, dont les mentions du relevé Telemofpra indiquent d’ailleurs qu’elle a été notifiée le 22 avril 2022. M. B, dont le droit au maintien sur le territoire a ainsi pris fin à la date de cette décision de l’OFPRA n’est ainsi pas fondé à soutenir que son attestation de demande d’asile ne pouvait être retirée et qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait fondée sur des faits matériellement inexacts et de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2, L. 542-3 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. M. B se prévaut de sa présence en France de 2014 à 2018, de la présence sur le territoire français de sa sœur et de sa mère et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressé est entré une première fois en France en 2014 alors qu’il était encore mineur et y a séjourné jusqu’en 2018, il n’est pas contesté qu’il a rejoint le Kosovo à compter du mois d’août 2018 et qu’il n’est revenu sur le territoire français que le 12 février 2021. Il ne résidait donc en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, s’il invoque la présence sur le territoire de sa sœur et de sa mère, il ne l’établit pas. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il entretient avec elles des liens particuliers. Enfin, les circonstances qu’il ait été scolarisé en France de 2014 à 2018, qu’il ait obtenu le diplôme national du brevet, qu’il parle couramment la langue française et qu’il exerce une activité salariée depuis le mois de janvier 2022 ne permettent pas d’établir qu’il aurait fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Me Burkatzki.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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