Annulation 4 juin 2024
Non-lieu à statuer 22 octobre 2024
Non-lieu à statuer 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 22 oct. 2024, n° 24TL01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 juin 2024, N° 2401697 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2401697 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 24TL01673, Mme A…, représentée par Me Misslin, demande à la cour :
de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler ce jugement du 4 juin 2024 ;
d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 du préfet de l’Hérault ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
-
le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et complet de sa situation ;
-
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est abstenu d’examiner sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et complet de sa situation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
-
elle est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
elle méconnaît de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, ressortissante albanaise née le 2 mai 1995, relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 août 2024. Les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il résulte des motifs mêmes de son jugement que le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment répondu aux moyens soulevés devant lui en particulier les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen réel et complet de la situation de Mme A… et de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme A… reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 4 de ce jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2016, accompagnée de son concubin, et que leurs deux enfants, nés en France en 2017 et 2020, y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée sur le territoire français pour y solliciter l’asile et qu’elle s’y est maintenue après le rejet de ses demandes en 2017 et 2018 malgré une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er février 2021. En outre, son conjoint est également en situation irrégulière sur le territoire français, de telle sorte que la cellule familiale pourra, eu égard au jeune âge des enfants, dont il n’est pas soutenu que la scolarisation ne pourra se poursuivre dans le pays d’origine de leurs parents, se reconstituer en Albanie, que la requérante n’a quitté qu’à l’âge de vingt-et-un ans et dans lequel elle ne soutient pas être isolée en cas de retour, alors même que sa sœur ainée résiderait sur le territoire français. Si Mme A… se prévaut également de son implication bénévole et de son insertion professionnelle, les pièces qu’elle produit, relatives à l’exercice d’un emploi d’agent de service à temps partiel entre juillet et décembre 2022 et à des emplois à domicile déclarés CESU (chèque emploi-service universel) depuis novembre 2023, ne suffisent pas à démontrer une insertion significative dans la société française. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de Mme A… de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Si les dispositions de l’article L. 435-1 du code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article.
Alors même qu’il apparaît que l’arrêté contesté vise l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des écritures de Mme A… qu’elle n’a elle-même pas expressément invoqué ces dispositions dans sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner cette demande sur ce fondement.
En dernier lieu, aucun des éléments invoqués par la requérante quant à sa situation personnelle ne caractérise l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, Mme A… reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 8 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme A… fait valoir que ses enfants sont nés en France et y sont scolarisés en classe de cours préparatoire et de petite section de maternelle, elle ne justifie d’aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Albanie et à la poursuite de la scolarité des enfants dans ce pays, eu égard au jeune âge des enfants et alors que son conjoint est également de nationalité albanaise et en situation irrégulière sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En premier lieu, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun prévu à l’article L. 612-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte du principe même de cette obligation. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de l’arrêté en cause, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault se serait estimé en situation de compétence liée en accordant à l’intéressé ce délai de droit commun, l’octroi d’un délai supérieur n’étant qu’une faculté. A cet égard, si Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de sept ans, que ses enfants y sont scolarisés et qu’elle bénéficie de plusieurs contrats de travail à durée indéterminée CESU, il n’apparaît pas qu’elle aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d’une prolongation de ce délai. Il y a lieu, dans ces conditions, d’écarter les moyens tirés de ce qu’en accordant un délai de trente jours pour l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet aurait entaché cette décision d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit.
En second lieu, si Mme A… fait état de ce qu’elle ne peut retourner en Albanie du fait des risques qu’elle encourt pour sa vie et de ce qu’elle dispose de sa vie privée et familiale en France, ces arguments ne permettent pas de faire regarder la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… soutient que la décision désignant l’Albanie comme pays de destination lui fait craindre pour sa vie compte tenu des violences dont elle a été victime de la part de son père pendant de nombreuses années, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité ni le caractère actuel des risques qu’elle invoque. Par suite, et alors, au demeurant, que la décision contestée, désignant l’Albanie au nombre des pays à destination desquels la requérante est susceptible d’être reconduite d’office, n’a pas pour effet d’obliger Mme A…, qui a fondé sa propre cellule familiale, à retourner vivre auprès de son père, le préfet de l’Hérault n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
En second lieu, la requérante se borne, en appel, à réitérer, sous une forme identique et sans critique du jugement, les moyens soulevés en première instance de l’insuffisance de motivation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus au point 21 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Misslin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 22 octobre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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