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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 12 mai 2025, n° 23BX01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 avril 2023, N° 2100729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 à concurrence, d’une part, de la somme de 5 178 euros correspondant à l’assujettissement de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat d’un montant de 313 077 euros à la taxe exceptionnelle prévue au V de l’article 151 septies A du code général des impôts et, d’autre part, de la somme de 51 196 euros correspondant à l’assujettissement aux prélèvements sociaux de la plus-value de 297 652 euros réalisée lors de la cessation de son activité d’agent général d’assurances.
Par un jugement n° 2100729 en date du 18 avril 2023 le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 19 juin 2024 et le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Proust, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2100729 du 23 février 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de statuer sur le moyen, soulevé à titre subsidiaire qui n’est pas inopérant, tiré de ce que l’opération imposée pouvait être requalifiée de cession de gré à gré ;
— la plus-value d’un montant de 297 652 euros réalisée en 2017 a été assujettie à tort aux prélèvements sociaux ; la somme de 313 077 euros versée lors de son départ à la retraite ne constituait pas une indemnité compensatrice de cession de son activité mais le produit d’une cession de gré à gré d’une branche complète d’activité ; la plus-value ainsi réalisée est en principe exonérée de prélèvements sociaux en application de l’article 238 quindecies du code général des impôts ;
— le point VIII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts, introduit par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, prévoit que l’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du même traitement fiscale que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’une branche complète d’activité ; le point IX de l’article 238 quindecies prévoyant que les dispositions de l’article sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006, les dispositions du point VIII bis doivent être appliquées rétroactivement à sa situation ;
— la cession en litige remplit l’ensemble des conditions de l’exonération telles que précisées par la doctrine référencée BOI-BIC-PVMV-40-20-50, publiée le 25 mars 2014 ;
— à titre subsidiaire, à supposer que la cession ne puisse être regardée comme une cession de gré à gré au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts ; ni l’article 238 quindecies du code général des impôts, ni le BOFIP du 25 mars 2014, n’imposent que l’indemnité de transfert d’activité soit directement versée par le cessionnaire ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2023 et 12 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre de l’année 2017, pour un montant total de 54 547 euros, ne sont assorties de moyens qu’en ce qui concerne l’assujettissement de la plus-value déclarée de 297 652 euros ; elles sont donc irrecevables pour ce qui concerne la somme de 3 351 euros correspondant à l’assujettissement des revenus fonciers et des BIC non-professionnels déclarés sur l’année 2017 ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
— et les observations de Me Proust représentant par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a exercé l’activité d’agent général d’assurances jusqu’au 31 décembre 2017, date de son départ à la retraite, a perçu à cette occasion une indemnité de cessation de mandat d’un montant total de 313 077 euros. Suivant les termes de la déclaration de l’année 2017 remplie par ses soins, il a été assujetti, par un avis d’imposition du 9 septembre 2018, à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux intégrant, d’une part, une somme de 5 178 euros au titre de la taxe exceptionnelle prévue au V de l’article 151 septies A du code général des impôts assise sur la somme de 313 077 euros et, d’autre part, une somme de 51 196 euros au titre des prélèvements sociaux assis sur le montant de la plus-value réalisée à cette occasion, qu’il a évaluée à 297 652 euros. Il relève appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 à concurrence des sommes de 5 178 euros et de 51 196 euros et demande à la cour de prononcer la réduction de la cotisation de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017 à concurrence de la somme de 51 196 euros.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Ainsi que le soutient le ministre, à défaut pour l’appelant d’avoir articulé des moyens critiquant l’assujettissement aux prélèvements sociaux des sommes de 18 385 euros et de 1 091 euros respectivement déclarées au titre des revenus fonciers et des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, les conclusions de M. B tendant à la décharge totale des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre de l’année 2017 ne sont recevables qu’en tant qu’elles tendent à la réduction desdites cotisations d’une somme de 51 196 euros.
Sur la régularité du jugement :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de première instance, que M. B a critiqué l’assujettissement de cette somme de 313 077 euros aux prélèvements sociaux au motif qu’elle a été qualifiée à tort d’indemnité compensatrice de cession de son activité d’agent général d’assurances, laquelle a été exonérée d’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 151 septies A du code général des impôts, alors que le transfert de son activité à la SARL Coutet Dubos Seyffart s’est déroulée dans les mêmes conditions qu’une cession de gré à gré d’une branche complète d’activité, au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts. Contrairement à ce que soutient M. B, par ses points 7 à 9, le jugement critiqué écarte clairement le moyen tiré de ce que l’opération à l’origine de la perception de la somme de 313 077 euros devrait être qualifiée de cession de gré à gré. Par suite le moyen tiré de l’omission à statuer sur un moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 93 quater du code général des impôts : « I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies. () ». Aux termes de l’article 151 septies A du même code, dans sa rédaction applicable à l’année 2017 : " I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies () / V. – 1. L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies : / a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ; / b) L’agent général d’assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ; / c) L’activité est intégralement poursuivie dans le délai d’un an. / 2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s’applique, l’agent général d’assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l’indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l’article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d’application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d’assurances « . Aux termes de l’article 238 quindecies de ce code, dans sa rédaction applicable à l’année 2017 : » I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ()/ IX. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006 « . Enfin, aux termes de l’article 20 du règlement n° 1 annexé au décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d’assurances : » L’agent général d’assurances qui () cesse de représenter une société d’assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a le droit, à son choix : / Soit de présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois () ; / Soit d’obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu’il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence générale d’assurances dont il est titulaire () ".
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. B, qui exerçait la profession d’agent général d’assurances, a perçu de la compagnie d’assurance MMA une « indemnité de fin de mandat » d’un montant de 313 077 euros suite à son admission à la retraite à compter du 31 décembre 2017 et, d’autre part, que l’intéressé a effectué une déclaration complémentaire de revenus, au titre de l’année 2017, dans laquelle il a reporté le montant de l’indemnité ainsi perçue à la ligne 5QM et la somme de 297 652 euros à la ligne 5HG, au titre de la plus-value à long terme alors réalisée et exonérée d’imposition en cas de départ à la retraite. En vertu du second alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable de démonter le caractère exagéré de l’imposition établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite.
7. M. B reprend en appel la critique de l’assujettissement de la somme de 313 077 euros aux prélèvements sociaux au motif qu’elle a été qualifiée à tort d’indemnité compensatrice de cession de son activité d’agent général d’assurances et correspondrait en réalité au produit de la cession de gré à gré d’une branche totale d’activité, laquelle aurait dû être exonérée de toutes impositions en application des dispositions de l’article 238 quindecies du code général des impôts.
8. Il résulte toutefois de l’instruction, et ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, que M. B, qui exerçait depuis 1982 une activité d’agent général d’assurances a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2017 et a déclaré à la compagnie d’assurances MMA qu’il souhaitait user de son droit de présentation d’un successeur. Toutefois cette opération n’a pu se réaliser en raison du désistement du candidat qu’il avait initialement présenté postérieurement au délai de deux mois pendant lequel il pouvait proposer à la compagnie d’agréer l’opération de cession de mandat. Il résulte clairement des courriers des 2 mai et 26 juillet 2017 émanant de la compagnie d’assurance MMA que la somme de 313 077 euros constituait une indemnité en contrepartie de laquelle il abandonnait ses droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence générale dont il était titulaire. Ainsi, les circonstances, au demeurant non établies, que la compagnie d’assurances MMA aurait volontairement fait échouer le projet de cession de gré à gré ou que la société qui a repris le portefeuille de clients serait celle qu’il a présentée comme repreneur à l’issue d’une cession de gré à gré suite au désistement de son premier candidat sont indifférentes sur la qualification juridique de l’opération à l’issue de laquelle il a perçu la somme en litige. Ainsi à supposer que le transfert des documents et informations matérialisant la reprise du portefeuille de clients se soit déroulé dans des conditions similaires à celles qui auraient prévalues à l’issue d’une cession de gré à gré de son activité, il demeure qu’il n’a conclu aucune convention en ce sens avec le nouvel agent d’assurance et que ce dernier ne lui a versé aucune rémunération. M. B n’est par suite fondé à soutenir ni que l’indemnité versée par la compagnie d’assurance MMA était constitutive d’un prix de cession de son activité à la société ayant repris son portefeuille de client, ni que l’opération par laquelle cette compagnie d’assurance a mis fin à leurs relations contractuelles et a organisé la reprise de son portefeuille de clients par une autre société devrait être requalifiée de cession de gré à gré au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts.
9. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 29 décembre 2024 de finances pour 2024 : « I. – La perception des ressources de l’Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’Etat est autorisée pendant l’année 2024 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. / II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : 1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et des années suivantes () ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 29 décembre 2024 de finances pour 2024 : " Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé : L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I du présent article si les conditions suivantes sont réunies : / 1° Le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ; / 2° L’agent général d’assurances cède son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité ".
10. Contrairement à ce que soutient M. B, malgré les termes du point IX précité de l’article 238 quindecies du code général des impôts selon lesquels les dispositions de cet article « s’appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006 », en l’absence de dispositions spécifiques de la loi du 29 décembre 2024 le prévoyant expressément, le nouveau régime d’imposition des indemnités compensatrices versées à un agent général d’assurances prévu par les dispositions précitées du point VIII bis du 238 quindecies du code général des impôts n’est applicable, en matière d’impôt sur le revenu, qu’aux impositions dues au titre des années 2023 et suivantes. Il ne peut donc en revendiquer le bénéfice.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
11. À supposer même que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il ne saurait se prévaloir, à cet égard, de l’instruction fiscale référencée BOI-BIC-PVMV-40-20-50 publiée le 25 mars 2014 qui ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle dont il a été fait application.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le président assesseur,
Nicolas NormandLe président-rapporteur,
Stéphane Gueguein
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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