Rejet 25 juin 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 mai 2026, n° 25MA02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2405627 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405627 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Lavie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
Il soutient que :
Les motifs du jugement sont entachés d’une erreur manifeste d‘appréciation ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il est entré régulièrement en France ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les orientations générales de la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 relative à l’admission exceptionnelle au séjour ;
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes- Maritimes en date du 13 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté du 13 septembre 2024 comporte l’énoncé des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre sa décision, en particulier la circonstance que M. B…, célibataire et sans enfant à charge, se maintient irrégulièrement sur le territoire, qu’il est défavorablement connu des services de police et, enfin, qu’il ne justifie pas
de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France. Par conséquent, le préfet des Alpes- Maritimes, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de fait de la situation personnelle de
M. B…, a suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… produit devant la cour un visa de type C valable du 17 au 23 octobre 2013 pour témoigner de son entrée régulière sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur la circonstance que
M. B… s’est maintenu en France sans avoir sollicité de titre de séjour, de sorte que l’inexactitude matérielle invoquée, à la supposer établie, a été sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu offrir la simple faculté à l’autorité administrative de délivrer une carte de séjour temporaire à l’étranger qui a occupé ou occupe une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement. Ainsi, le législateur n’a pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Par conséquent, nonobstant le fait que le requérant a exercé une activité professionnelle dans des secteurs en tension, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 relative à l’admission exceptionnelle au séjour qui, au-delà même du fait qu’elle est postérieure à la date de l’arrêté contesté, se borne à énoncer des orientations générales dépourvues de caractère réglementaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est entrée en France en 2013, sous couvert d’un visa de type C valable du 17 au 23 octobre 2013, et soutient y résider depuis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, essentiellement composé de bulletins de salaire et de relevés de compte bancaire, que M. B… n’est pas en mesure de démontrer une présence habituelle sur le territoire français entre le mois de mars 2017 et le mois de janvier 2023. De plus, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne produit aucune pièce de nature à justifier de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels, sociaux et familiaux en France. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de ses diverses activités professionnelles, en qualité d’agent polyvalent de restauration entre janvier 2014 et mars 2017, de chef de partie de mai à août 2022, de plongeur de janvier à décembre 2023, puis de cuisinier de janvier à juillet 2024, le requérant ne justifie pas d’une intégration socio- professionnelle significative en France. Enfin, M. B… ne conteste pas ne pas être dépourvu de
toutes attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 4 mai 2026.
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