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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2026, n° 25MA02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 septembre 2025, N° 2501944 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 17 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2501944 du 22 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, sous le n° 25MA02860, M. B…, représenté par Me Dhib, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 17 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon du 22 septembre 2025 a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 17 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, s’agissant des moyens invoqués par M. B… tirés de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l’appui desquels le requérant reprend l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, aux points 3 à 9 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. A cet égard, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit six photographies de M. B… avec son fils prises du 19 juillet 2025 au 6 août 2025, une quittance de loyer de mai 2025, des bulletins de salaire de mai à juin 2025, des justificatifs de virement de pension alimentaire de juin à août 2025, sont toutes postérieures à la date de l’arrêté attaqué et ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant, à sa mise en cause pour des faits de violences sans incapacité sur conjoint le 8 avril 2022, violence sur mineur de 15 ans le 12 août 2022, violences avec armes le 20 janvier 2025, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Pour le reste de l’argumentation développée à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 et 4 du jugement.
En dernier lieu, eu égard aux développements précédents, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026
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