Rejet 13 décembre 2023
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mars 2026, n° 24VE00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 décembre 2023, N° 2308572 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2308148 du 16 octobre 2023, le premier vice-président du tribunal de Lille a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. B… au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2308572 du 13 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 23 janvier 2024 et le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ben Rehouma, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
les décisions qu’il contient sont insuffisamment motivées ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice tenant au défaut du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été entendu avant son édiction ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces enregistrées le 10 novembre 2025.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
M. B…, ressortissant arménien né le 15 septembre 1977, qui affirme être entré en France en 2007, a été interpellé le 12 septembre 2023 lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement du 13 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté. Le requérant ne développe aucun argument de droit ou de fait, ou aucune critique du jugement de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues à bon droit par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué.
En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 à L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté contesté mentionne par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B…, en précisant notamment qu’il déclare être arrivé en France en 2007, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années, qu’il est connu des services de police pour plusieurs infractions, qu’il s’est par ailleurs déjà soustrait à deux mesures d’éloignement antérieures, et qu’aucun de ses proches, épouse et enfants majeurs, ne dispose d’un titre de séjour valable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être rejeté comme manquant en fait.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Néanmoins, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
Toutefois, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment des procès-verbaux d’audition de M. B… du 12 septembre 2023 par les services de la police de Lille, que celui-ci a été invité à préciser les éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle. Si M. B… soutient qu’il n’a pas été à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, il ne produit aucun élément permettant de l’établir. Par ailleurs, il ne fait valoir aucune circonstance dans ses écritures qui auraient pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet du Nord a procédé à un examen suffisamment approfondi et personnalisé de la situation personnelle et familiale de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France en 2007, qu’il a déposé quatre demandes d’asile entre 2008 et 2015, qu’elles ont toutes été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et, pour trois d’entre elles, contestées devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), laquelle a confirmé ces rejets. Il est constant qu’il a ensuite déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 30 novembre 2017 à la préfecture de l’Essonne laquelle a rejeté sa demande par un arrêté du 6 août 2018, en assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. S’il a présenté une demande de rendez-vous le 29 janvier 2022 auprès de la même préfecture, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait par la suite vu obtenir un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français, de sorte que M. B… s’est maintenu illégalement sur le territoire français jusqu’à son interpellation à la gare de Lille Flandres. En outre, il ressort de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) produit par le préfet qu’il a été signalé pour plusieurs infractions, à savoir : « violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours le 20 novembre 2022, détention et usage de faux document administratif le 23 avril 2015, soustraction à une mesure de reconduite aux frontière le 20 septembre 2012, infraction aux conditions générale d’entrée et de séjour le 17 février 2011, vol avec violences le 25 décembre 2010, conduite sous l’empire d’un état alcoolique et sans permis le 12 novembre 2009, conduite sans permis et délit de fuite le 25 mars 2009 ». En outre, s’il est établi que son épouse et ses enfants, majeurs à la date de l’arrêté contesté, l’ont rejoint en 2014 et que ces derniers ont été scolarisés en France, aucun membre de sa famille présent en France ne possède un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, si M. B… se prévaut de ses nombreuses années de présence sur le territoire français, il verse au dossier des bulletins de salaire qui ne couvrent qu’une période de huit mois cumulés. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. B… soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées, dès lors qu’il serait exposé à des persécutions en cas de retour en Arménie, il n’en justifie pas. S’il explique avoir quitté son pays pour des motifs politiques, en raison de son soutien au mouvement kurde yesdi, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, ni aucun élément permettant d’établir l’existence de risques actuels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que ses demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA puis la CNDA. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté, qui mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée avant l’expiration d’un délai de deux ans, le préfet a évalué la menace à l’ordre public que représente l’intéressé, ainsi que l’ancienneté de sa présence en France, la nature de ses liens personnels sur place et la qualité de son intégration, et a pris en compte les deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’abstenant de prendre en compte les quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient qu’il entré en France en 2007, que sa femme et ses enfants l’ont rejoint en 2014, que ces derniers ont été scolarisés en France et sont désormais majeurs et que les membres de sa famille ne se maintiennent pas irrégulièrement en France, il ne l’établit pas. En outre, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses trente ans. Par suite, l’intéressé, qui n’a pas en outre respecté les précédentes obligations de quitter le territoire français qui ont été édictées à son encontre de l’intéressé, n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qu’il conteste, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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