Rejet 18 juin 2024
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25BX00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00543 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 juin 2024, N° 2400927, 2400928 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… C… et Mme A… D… ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 20 mars 2024 par lesquels le préfet du Gers leur a retiré leur attestation de demandeurs d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch durant cette période.
Par un jugement nos 2400927, 2400928 du 18 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête conjointe enregistrée le 26 février 2025, M. C… et Mme D…, représentés par Me Pather, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 18 juin 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 mars 2024 du préfet du Ger ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés dans son ensemble ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de leur situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi et celle leur faisant obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch sont dépourvues de base légale en raison des irrégularités affectant la mesure d’éloignement.
M. C… et Mme D… ont respectivement été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux nos 2025/002097 et 2025/002096 du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C… et Mme D…, ressortissants de nationalité russe nés tous deux en 1980, sont entrés en France en septembre 2022 accompagnés de leurs trois enfants. Ils ont présenté des demandes d’asile, lesquelles ont été rejetées en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2023. Par deux arrêtés du 20 mars 2024, le préfet du Gers a décidé de procéder au retrait de leur attestation de demandeur d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints pendant cette période de trente jours à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch. Ils relèvent appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, les requérants reprennent en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation. Ils produisent à son soutien des pièces nouvelles, soit une convention d’engagement bénévole au sein d’une association locales signée par Mme D…, des attestations de suivi par le couple de cours de français et les certificats de scolarité de leurs deux filles mineures. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs aux arrêtés en litige, n’apparaissent pas de nature à eux seuls à remettre en cause l’appréciation de la première juge qui a estimé à juste titre que les circonstances que le préfet, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments en sa possession pour motiver les décisions querellées, n’aurait pas mentionné la présence en France de leur fils majeur demandeur d’asile ou la scolarisation de leurs filles mineures, ne sont pas de nature à révéler un défaut d’examen particulier de leur situation. Par ailleurs, en visant l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et en indiquant que les filles mineures des requérants étaient scolarisées depuis très peu de temps en France, le préfet a suffisamment pris en compte la situation et l’intérêt supérieur de ces dernières. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, M. C… et Mme D… se bornent à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni autre pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n’apportent ainsi en cause d’appel aucun élément nouveau à l’appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par la présidente du tribunal administratif de Pau.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… D….
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Bordeaux, le 23 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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