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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 juil. 2025, n° 25PA02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 mai 2025, N° 2415645 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2415645 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B, représenté par Me Chabanne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration en France ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant serbe né le 24 février 2004, est entré en France le 14 février 2011. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 14 février 2011, qu’il a été scolarisé au sein d’une école élémentaire publique située dans la commune de Villemomble du 5 septembre 2011 au 5 juillet 2016, qu’il a ensuite intégré un collège situé dans la même commune entre 2016 et 2019, a effectué sa classe de troisième pour l’année scolaire 2019 à 2020 au sein d’un autre collège toujours situé dans la commune de Villemomble. Il n’a pas obtenu son brevet des collèges mais un certificat de formation générale démontrant ainsi la validation de certains acquis académiques. Il établit, ensuite, avoir intégré un collège de la commune de Tremblay-en-France pour bénéficier d’un accompagnement dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire des collégiens pour une partie de l’année scolaire 2020 à 2021. A la suite de cet accompagnement, il a poursuivi sa scolarité dans un lycée de la commune de Beaumont-sur-Oise pour l’année scolaire 2020 à 2021 afin d’obtenir un certificat d’aptitude professionnel (CAP) d’électricien mais a quitté l’établissement le 2 novembre 2020, soit avant l’obtention de son CAP. Pour l’année scolaire 2021 à 2022, il a intégré une classe de seconde professionnelle pour les métiers de la construction durable, du bâtiment et des transports publics au sein d’un lycée situé dans la commune Les Pavillons-sous-bois mais ne produit aucune pièce démontrant qu’il est effectivement allé au bout de sa formation et qu’il a obtenu le diplôme correspondant. Il ne démontre pas avoir été effectivement présent et assidu au sein des établissements scolaires qu’il établit avoir fréquentés dès lors qu’il produit uniquement les bulletins scolaires de son année de troisième, le bulletin du premier trimestre de son année de quatrième ainsi qu’un récapitulatif des absences et retards sur la période du 1er septembre au 23 novembre 2020. M. B est, par ailleurs, célibataire, sans enfant et ne justifie pas d’attaches familiales ou amicales en France, ni d’une parcours universitaire stable ou d’une quelconque insertion professionnelle. Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit en défense le bulletin n°2 de M. B qui indique que, par un jugement du 20 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis probatoire pendant deux ans avec aménagement de peine par bracelet électronique pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit suivi de libération avant 7 jours, extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et destruction d’un bien appartenant à autrui, faits commis le 16 juin 2022. En outre, M. B est également défavorablement connu des services de police pour avoir été mis en cause pour menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, faits qui auraient été commis le 15 octobre 2020 dans la commune de Beaumont-sur-Oise. Au vu de l’ensemble de ces éléments, du caractère récent des faits qui ont donné lieu à la condamnation prononcée, de l’absence d’insertion sociale et professionnelle de l’intéressé et en dépit de la durée de son séjour en France et de sa scolarisation effectuée dans ce pays, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. B.
6. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Paris, le 21 juillet 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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