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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24TL02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02614 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 juin 2024, N° 2403832 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n°2403832 du 28 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B, représenté par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription sur le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal n’a pas suffisamment examiné les moyens soulevés devant lui tirés de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des attaches familiales qu’il détient en France ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne contient pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde et qu’elle ne mentionne aucun élément précis relatif à sa vie privée et familiale ;
— le préfet n’a pas sollicité ses observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre alors qu’il entretient une relation avec une ressortissante française, qu’il est père de trois enfants français et qu’il entré sur le territoire français avant l’âge de treize ans, révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne des conséquences manifestement disproportionnées et d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle au regard des buts poursuivis eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, au fait qu’il est en couple avec une ressortissante française et qu’il est père de trois enfants français et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et a méconnu l’étendue de sa compétence pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire eu égard à la circonstance qu’il constituerait une menace pour l’ordre public entachant sa décision d’une erreur de droit ; son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public eu égard au caractère ancien des faits pour lesquels il a été condamné ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle, qu’il entretient une relation avec une ressortissante française, qu’il est père de trois enfants français, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie de circonstances humanitaires.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, de nationalité marocaine, né le 17 octobre 1984 à Taourirt (Maroc) déclare être entré avant l’âge de treize ans sur le territoire français. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge a répondu au point 7 du jugement attaqué au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation eu égard aux conséquences d’une extrême gravité qu’elle emporterait sur sa situation personnelle. Si l’intéressé critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont il a été fait application, en particulier le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public eu égard à la circonstance qu’il a fait l’objet de dix-sept condamnations, qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Seysses le 26 juin 2023, qu’il s’est vu retirer une carte de résident et délivrer une carte de séjour temporaire par un arrêté du 22 février 2022, qu’il n’a pas sollicité son titre de séjour temporaire et qu’il est désormais en situation irrégulière. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’appelant, le préfet, qui n’a pas l’obligation de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à sa situation personnelle, indique qu’il déclare être en concubinage, père de trois enfants et ne justifie pas de la nature et de l’intensité de ses liens en France. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, interpellé pour vérification de son droit au séjour le 11 mai 2023, M. B a été auditionné par les services de police de Lyon et qu’il a été mis à même de faire valoir tous les éléments utiles à la bonne compréhension de sa situation. Par ailleurs, il ressort des termes même de la décision en litige, tel qu’il a été exposé au point précédent, que le préfet a pris en considération les éléments dont il s’est prévalu devant les services de police afin d’édicter son arrêté, en particulier la durée et les conditions de sa résidence en France ainsi que les éléments relatifs à sa situation familiale, notamment qu’il entretient une relation avec une ressortissante française et qu’il est père d’enfants de nationalité française. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu révélant un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B soulève dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et qu’elle est disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 et 7 du jugement attaqué. Par ailleurs, la décision contestée n’ayant pas pour objet de fixer le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
10. En sixième lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et des 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus de deux ans après le retrait de son titre de séjour. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu’il ne présente pas, pour cette seule raison, des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 précité. De plus le requérant a explicitement déclaré au cours de son audition devant les services de police le 11 mai 2023 qu’il ne souhaitait pas exécuter une éventuelle mesure d’éloignement si celle-ci impliquait de retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la situation du requérant et n’a pas méconnu les dispositions précitées, a pu refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait disproportionnée.
11. En septième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de l’appelant dès lors que, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, le préfet, qui s’est uniquement fondé sur la circonstance qu’il existe des risques qu’il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a pas retenu cet élément pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l’erreur de droit soulevé à cet égard et de ce que son comportement ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public, doivent être écartés.
12. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En neuvième lieu, l’arrêté contesté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision.
14. En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français.
15. En onzième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’il ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et que, eu égard à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi qu’à la circonstance que son comportement trouble l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle est suffisamment motivée.
16. En douzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. Si M. B se prévaut de la présence en France de sa compagne ainsi que de ses enfants de nationalité française, ces éléments ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par ailleurs, eu égard aux dix-sept condamnations dont il a fait l’objet et pour lesquelles il a été condamné à des peines d’emprisonnement, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans pris à son encontre et cette décision n’est pas disproportionnée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Canadas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. ChabertLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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