Non-lieu à statuer 29 avril 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25DA01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 avril 2025, N° 2404621 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2404621 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 juin 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si un refus d’accorder à un étranger un rendez-vous en préfecture peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, la circonstance qu’une demande de rendez-vous a été laissée sans réponse pendant quatre mois ne suffit pas à établir l’existence d’un tel refus, en l’absence d’un texte ou d’un principe obligeant la préfecture à recevoir l’intéressé dans un délai déterminé, et il appartient alors à l’étranger de saisir le juge des référés pour obtenir un rendez-vous.
3. Si M. A… a demandé à la préfecture, à partir de décembre 2021, un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour, il résulte de ce qui précède que le silence gardé sur cette demande n’a pas fait naître une décision pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et un courriel de la direction générale des étrangers en France a indiqué à l’intéressé en février 2024 que cette demande était « en cours d’instruction ».
4. Dans ces conditions, la demande présentée par le requérant n’était pas dirigée contre une décision pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et était donc irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
7. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 14 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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