Rejet 17 octobre 2023
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 juin 2025, n° 23LY03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 octobre 2023, N° 2300926 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du préfet de la Côte-d’Or du 16 mars 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2300926 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Lukec, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Côte-d’Or du 16 mars 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer son dossier sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à lui verser s’il n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant du refus de séjour :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. M. C B, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1977, est entré en France irrégulièrement le 8 mars 2011. Son épouse et leur enfant mineur sont demeurés au Bangladesh. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 novembre 2013. Le 26 décembre 2013, il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon par un jugement rendu le 30 octobre 2014 puis par ordonnance de la cour du 25 février 2015. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par la CNDA, le 24 juillet 2015. Le 7 décembre 2015, le préfet de la Côte-d’Or lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Le 30 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 15 décembre 2022, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable. Par décisions du 16 mars 2023, le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges ont exposé les motifs de fait et de droit du jugement, notamment s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré d’un défaut de motivation du jugement doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. C B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Dijon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Il ressort des pièces du dossier qu’il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de les rejeter.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 23 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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