Rejet 18 juillet 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 24VE02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 juillet 2024, N° 2304797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné s’il ne se conformait pas à cette obligation.
Par un jugement n° 2304797 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ozenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né en 2002, déclarant être entré en France le 9 octobre 2018, a fait l’objet d’un placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du procureur de la république de Tours du 23 novembre 2018, puis d’un jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Tours du 21 mars 2019 le confiant à ces services jusqu’au 9 avril 2020, date de sa majorité. A compter du 6 mai 2020, M. B… a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 5 mai 2021, avant d’obtenir une carte portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 5 mai 2022. Le 15 juin 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation serait exécutée d’office. M. B… relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été inscrit au sein du CFA de la chambre des métiers et de l’artisanat du Morbihan afin de préparer un CAP en boulangerie dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu pour deux années entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2021, M. B… s’est ensuite réorienté dans une formation de carreleur-chapiste à compter du mois de septembre 2021 puis dans une formation de maçon dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu à compter du 3 janvier 2022. L’intéressé ne justifie toutefois de l’obtention d’aucun diplôme sanctionnant ces diverses formations ne présentant pas de cohérence entre elles, ni d’une expérience et d’une insertion professionnelles particulières, ni d’une insertion sociale significative. Par suite, et alors même qu’il fait valoir qu’il a vécu quatre années en situation régulière en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B… ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes par ailleurs de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si M. B… déclare avoir développé une relation avec sa compagne compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire avec qui il attend un enfant, il n’apporte aucun élément tendant à préciser l’ancienneté de cette relation ni ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence de leur vie commune. En outre, les circonstances qu’il invoque, tenant à la naissance de son enfant, le 13 mars 2024, et à la délivrance à sa compagne le 18 avril 2024 d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 avril 2028, sont postérieures à la date de la décision attaquée et sont dès lors sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, s’il soutient qu’il serait isolé en cas de retour en Côte d’Ivoire, il ne produit aucune pièce permettant de corroborer son récit. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. B… ne peut pas être regardé comme démontrant une perspective d’insertion professionnelle réelle et sérieuse. Dans ces conditions, les décisions attaquées lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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