Rejet 9 juillet 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mai 2026, n° 25MA02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 juillet 2025, N° 2503552 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… alias B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 juin 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503552 du 9 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B…, représenté par Me Freundlich, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une irrégularité en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 juin 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. ».
Au contraire de ce que soutient M. B…, les pièces produites par le préfet lui ont été communiquées le 7 juillet à 9h37 et 9h53 avant l’audience qui a eu lieu le même jour à 10h30 et il était loisible à son conseil de faire toutes observations utiles. Dans ces conditions, le principe du contradictoire n’a pas été méconnu. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 4 à 8 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit des documents médicaux postérieurs à la date de l’arrêté contesté, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… alias B… et à Me Freundlich.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 18 mai 2026
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