Rejet 26 septembre 2023
Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 janv. 2025, n° 23VE02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2204873 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 14 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Bekel, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision lui refusant un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les effets sur sa vie privée sont disproportionnés, que le préfet a fondé sa décision sur la situation de ses parents alors qu’elle est majeure, et que, scolarisée en France depuis l’âge de seize ans et inscrite dans une formation d’enseignement supérieure, elle remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si ces dispositions étaient applicables aux ressortissants algériens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 16 octobre 2003, entrée en France le 4 octobre 2019, avec ses parents et sa fratrie, sous couvert d’un visa de court séjour, a présenté le 4 novembre 2021 une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et en se prévalant de sa qualité d’étudiante. Par l’arrêté contesté du 23 mars 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B relève appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. Dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Mme B ne se prévaut pas utilement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent au préfet, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, d’accorder un titre de séjour mention « étudiant » sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition de visa de long séjour. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Célibataire sans charge de famille, elle ne se prévaut pas d’autre attache familiale que ses parents, également en situation irrégulière sur le territoire français, et de sa fratrie. Si elle a été scolarisée en France depuis l’année scolaire 2019/2020 et a obtenu son baccalauréat le 18 juillet 2023, postérieurement au refus de séjour contesté, rien ne s’oppose à ce qu’elle poursuive sa vie familiale et ses études hors de France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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