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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25VE01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2416000 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, M. C…, représenté par Me Place, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur d’appréciation au regard des erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation et ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit à être entendu consacré par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors qu’elle mentionne à tort qu’il ne peut présenter le visa de court séjour avec lequel il est entré en France, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il ne peut présenter de documents de voyage en cours de validité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme B…, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant marocain né le 26 février 1982, entré en France le 17 octobre 2017 muni d’un visa de court séjour, a été interpellé le 1er novembre 2024 lors d’un contrôle d’identité. Par l’arrêté contesté du 2 novembre 2024, la préfète du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. M. C… relève appel du jugement du 28 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. C… ne soutient pas utilement que les premiers juges auraient entaché leur décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger (…) s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
L’arrêté contesté cite le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C… a déclaré être entré en France en 2017 avec un visa de court séjour et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. L’arrêté précise, en outre, les dates et lieu de naissance de M. C…, sa nationalité et les circonstances qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine le 5 novembre 2020 et qu’il se déclare marié et père d’un enfant de quatorze ans. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise, qui n’est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C… et vérifié son droit au séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de l’intéressé et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. C… par les services de police le 1er novembre 2024 sur sa situation administrative, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour, et à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Dès lors, le moyen manque en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
M. C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle en tant que gérant, et de la présence de son épouse et de leur enfant mineur à charge, scolarisé. Il ressort toutefois des pièces de dossier que M. C…, qui déclare être entré en France le 17 octobre 2017, ne justifie de sa présence en France que depuis, au mieux, mars 2019. Il s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de validité de court séjour, en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai du 5 novembre 2020, à laquelle il n’a pas déféré. Son épouse, de même nationalité, entrée en France en 2018 munie d’un visa de court séjour, s’y est également maintenue irrégulièrement au-delà de la durée de validité de ce visa. Si le requérant verse au dossier un récépissé de confirmation d’un rendez-vous en préfecture pour le 9 juin 2023 adressé à son épouse, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale de M. C…, de son épouse et de leur enfant mineur se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Il en est de même de la circonstance que leur enfant, né au Maroc le 20 juillet 2010, entré en France avec sa mère en 2018, est scolarisé en classe de troisième. Si M. C… a créé le 15 octobre 2019 une société spécialisée dans l’installation de climatisation et de chambre froide, cette activité professionnelle exercée sans autorisation était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait pris le même arrêté même s’il n’avait pas retenu les motifs erronés tirés de ce que M. C… est dépourvu de documents de voyage en cours de validité et qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire seraient entachées d’une erreur de fait doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…), sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, M. C… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 5 novembre 2020. Il se trouvait ainsi dans le cas où le risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est présumé. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance particulière, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, lui refuser un délai de départ volontaire, alors même qu’il justifierait de garanties de représentation.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, à sa situation familiale et à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, en assortissant l’obligation faite à M. C… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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