Rejet 24 juin 2024
Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 févr. 2025, n° 24MA02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 16 avril 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a radié des cadres à compter du 2 juin 2022
Par un jugement n° 2308189 du 24 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A…, représenté par la SCP Dillenschneider, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à recevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement contesté est entaché d’une erreur de droit en ce que le tribunal a considéré que la rétroactivité n’était pas interdite dès lors que l’administration était en situation de compétence liée compte tenu de l’interdiction d’exercer prononcée ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en raison de son effet rétroactif.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. D… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titularisé dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire au grade de surveillant et affecté à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille, a été, par arrêté du 16 avril 2023, radié des cadres du ministère de la justice à compter du 2 juin 2022. Par la présente requête,
il relève appel du jugement du 24 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « 7° (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
L’article L. 550-1 du code général de la fonction publique prévoit de plus que : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public (…) ». La condamnation pénale entraîne, de plein droit, la rupture du lien qui unissait un agent de l’Etat au service public et ainsi, les services accomplis par cet agent au-delà de cette limite ne peuvent ouvrir droit au versement de la rémunération attachée à l’appartenance à un corps de fonctionnaires ou d’agents de l’Etat (CE, 22 mars 1999, Quemar, n° 191393, A).
Comme l’a jugé le tribunal, lorsqu’un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif ou temporaire, les fonctions dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise, il appartient à l’autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation. En l’espèce, par un arrêt du 2 juin 2022 devenu définitif, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du 6 septembre 2021 par lequel le tribunal correctionnel d’Avignon a reconnu M. A… coupable de corruption passive, de sollicitation ou d’acceptation d’avantage par une personne dépositaire de l’autorité publique. A ce titre, il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec l’administration pénitentiaire. Par conséquent, en fixant la date d’effet de la radiation des cadres du requérant à la date à laquelle la condamnation pénale prononcée contre lui est devenue définitive, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est borné à tirer les conséquences de l’incapacité de ce dernier à être employé par l’administration pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la radiation est entachée d’une rétroactivité illégale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit en considérant que cette rétroactivité n’était pas interdite.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que lorsqu’un agent est l’objet d’une condamnation pénale avec interdiction d’exercer un emploi public prononcée par le juge pénal, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour le radier des cadres. Par suite, les autres moyens invoqués par M. A… tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de radiation contesté et de son défaut de motivation sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions,
y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Lucy Dillenschneider et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 3 février 2025.
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