Rejet 20 avril 2023
Annulation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 20 avr. 2023, n° 22TL00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL00625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 janvier 2022, N° 2103392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2103392 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022 sous le n° 22MA00625 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00625 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, M. B A, représenté par Me Fontana, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 janvier 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse du 23 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen de légalité interne soulevé contre la décision portant refus de séjour ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— ladite décision est entachée d’une erreur de base légale ainsi que d’une erreur de droit tirée d’une incompétence négative ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à soixante jours procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 13 avril 2022 au préfet de Vaucluse, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 5 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 août 2022.
Par une décision du 13 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1982 à Paktika (Mali), serait entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 29 novembre 2017. L’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, mais cette demande de protection a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 octobre 2020. Il a également demandé son admission au séjour pour raisons médicales et a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 5 février 2021. Il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour le 23 mars 2021, mais, par un arrêté du 23 septembre 2021, le préfet de Vaucluse lui a refusé ce renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 31 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nîmes s’est prononcé sur la légalité interne de la décision portant refus de séjour en rappelant, au point 3 du jugement, les textes sur lesquels le préfet de Vaucluse avait fondé cette décision et en indiquant notamment, au point 5, qu’il ne ressortait pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée par rapport à l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En procédant de la sorte, les premiers juges ont répondu au moyen dont ils étaient saisis. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait entaché d’une omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité préfectorale n’a pas fondé la décision portant refus de séjour sur les dispositions des articles L. 511-1 ou L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais, à juste titre, sur les dispositions de l’article L. 425-9 du même code. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait estimé lié par l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de base légale et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. L’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; () "
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier le bénéfice des dispositions protectrices précitées. Dans cette hypothèse, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé de l’étranger fait obstacle à l’éloignement de l’intéressé dans les conditions rappelées ci-dessus, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par son avis rendu le 18 juin 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pourrait bénéficier d’un traitement approprié au Mali au regard de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé de ce pays et qu’il pouvait en outre voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces médicales produites par le requérant, notamment des trois certificats établis par son médecin psychiatre les 23 mars 2021, 19 avril 2021 et 11 octobre 2021, que l’intéressé présente un état de stress post-traumatique sévère associé à une personnalité psychotique de type schizophrénique, pour lequel il bénéficie d’un traitement médicamenteux constitué par des antidépresseurs et des neuroleptiques, ainsi que d’un suivi psychiatrique mensuel et d’une aide infirmière quotidienne pour la prise des médicaments. Si le médecin psychiatre indique dans son dernier certificat que la prise en charge médicale de M. A ne pourrait pas être assurée de manière adéquate dans son pays d’origine, il ressort néanmoins de la liste des médicaments essentiels au Mali, produite par l’appelant, que des molécules d’antidépresseurs et de neuroleptiques sont disponibles dans ce pays, notamment pour le traitement des troubles psychotiques, sans qu’aucun élément du dossier ne vienne établir que ces molécules ne seraient pas adaptées à l’état de santé de l’intéressé. Le même certificat du 11 octobre 2021 souligne en outre que l’appelant est désormais capable de prendre en charge les principaux gestes de la vie quotidienne. Dans ces conditions et nonobstant les insuffisances générales du système de santé malien relatées par les articles de presse versés au dossier, le requérant n’apporte pas des éléments suffisants pour infirmer l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la possibilité pour lui de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5 ci-dessus. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
9. En l’espèce, le préfet de Vaucluse a pris en considération la situation particulière de M. A pour lui accorder un délai de départ volontaire de soixante jours, supérieur à la durée normalement applicable de trente jours. Le requérant n’établit pas plus en appel qu’en première instance que le délai qui lui a été ainsi octroyé serait insuffisant pour organiser avant son départ la continuité de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé. Par conséquent, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui laissant un délai de soixante jours pour l’exécution volontaire de l’obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d’annulation et n’implique aucune mesure d’exécution particulière au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l’appelant au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Ariane Fontana et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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