Rejet 11 février 2025
Rejet 13 mai 2025
Rejet 5 juin 2025
Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25VE03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 février 2025, N° 2303638 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Bureau Carte Grise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son habilitation de professionnel de l’automobile lui permettant d’intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2303638 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, la SAS Bureau Carte Grise, représentée par Me Lehman, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2023 retirant son habilitation de professionnel de l’automobile lui permettant d’intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie dès lors que le retrait de son habilitation a pour effet de l’empêcher d’exercer son activité d’intermédiaire alors qu’elle a réalisé des investissements particulièrement importants, que le volume des demandes qu’elle traite rend impossible le traitement manuel de chaque dossier, que ce retrait entrainera le licenciement de la plupart de ses salariés, voire le dépôt de bilan, et que la suspension de la décision de retrait ne présente aucun risque pour les intérêts publics et ceux des usagers ;
-
elle justifie d’une circonstance nouvelle depuis l’intervention de l’ordonnance du juge des référés de la cour du 5 juin 2025 tenant à l’édiction de l’arrêté du 1er juillet 2025 modifiant celui du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, lequel vient régulariser une situation de fait antérieure résultant de la tolérance administrative et confirme que de nombreux prestataires de services étaient en réalité habilités sans être des professionnels de l’automobile, cette circonstance nouvelle étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait d’habilitation en litige ;
-
en retenant le motif tiré de ce qu’elle n’exerçait pas une activité de vente de véhicules automobiles à titre principal, le préfet, qui a toujours eu connaissance de son activité principale et l’a laissée l’exercer pendant cinq ans, a méconnu le principe de confiance légitime ; l’arrêté du 1er juillet 2025 modifiant le régime d’habilitation des professionnels de l’automobile prévu par l’arrêté du 9 février 2009 a, en outre, confirmé l’existence d’une tolérance de l’administration quant à l’habilitation des prestataires de services ;
-
la décision contestée méconnaît le principe d’égalité devant la loi, dès lors que d’autres prestataires de services ne se sont pas vus retirer leur habilitation par l’administration et bénéficient désormais d’un délai courant jusqu’au 1er août 2026 pour régulariser leur situation en se conformant aux nouvelles conditions d’habilitation fixées par l’arrêté du 1er juillet 2025 ;
-
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu la requête n° 25VE00916 présentée pour la SAS Bureau Carte Grise tendant à l’annulation du jugement n° 2303638 du 11 février 2025 rejetant sa demande aux fins d’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2023.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de la 5ème chambre, en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- l’arrêté du 1er juillet 2025 modifiant l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à la SAS Bureau Carte Grise son habilitation de professionnel de l’automobile lui permettant d’intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules. La SAS Bureau Carte Grise a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à l’annulation de cette décision, qui a été rejetée par un jugement du 11 février 2025, dont la société a fait appel sous le n° 25VE00916. Par une ordonnance n° 25VE01540 du 5 juin 2025, la juge des référés de la cour a rejeté, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 janvier 2023, la requête présentée par la SAS Bureau Carte Grise tendant à ce qu’il soit ordonné, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Par la présente requête, elle demande de nouveau au juge des référés de la cour d’ordonner, sur le fondement de ces mêmes dispositions, la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2023.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande, sans instruction ni audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, il est manifeste qu’aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par la SAS Bureau Carte Grise à l’appui de sa demande de suspension n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de la SAS Bureau Carte Grise ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Bureau Carte Grise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bureau Carte Grise.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Autorisation de travail ·
- Sauvegarde
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Refus
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Professions médicales ·
- Doctrine ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Tribunaux administratifs ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Service ·
- Justice administrative
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Gratification ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances
- Marin ·
- Commune ·
- Facture ·
- Martinique ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Interreg ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coopération territoriale européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.