Rejet 9 décembre 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 mai 2026, n° 25MA03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 9 décembre 2025, N° 2500580 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet du 26 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500580 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Boudaya, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 26 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
- CE, 7 février 2018, n° 401178.
Considérant ce qui suit :
M. B… de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia en date du 9 décembre 2025 a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de Corse du 26 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement.
En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant et de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inapplicables aux ressortissants tunisiens qui sollicitent leur admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 à 7 du jugement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… déclare être entré en France en 2024. Il se déclare célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel résident ses parents, une sœur et deux frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. En outre, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante en faisant état d’un emploi de cuisinier qui devait débuter le 12 août 2024. Dans ces conditions, la décision du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 29 mai 2026
Jean-Christophe DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
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