Annulation 11 octobre 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24MA02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 octobre 2024, N° 2403117 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler, d’une part, l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2403117 du 11 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, de mettre fin sans délai à la mesure d’assignation à résidence et de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, le préfet du Var demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en toutes ses dispositions ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a retenu l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués, dès lors que même si un décret du 24 août 2024 a mis fin aux fonctions de M. C…, sous-préfet de Brignoles, celles-ci n’ont cessé, en pratique, que le 23 septembre 2024 ;
- l’obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination ne sont pas illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire ne méconnaît pas les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour pouvait légalement être prise à l’encontre de M. B…, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle.
M. B…, représenté par Me Akacha, a reçu communication de la requête et n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 25 juin 1992, est entré en France le 26 novembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 septembre 2024, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Var relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B…, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin sans délai à la mesure d’assignation à résidence et de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. Les arrêtés du 14 septembre 2024 ont été signés par M. D… C…, sous-préfet de Brignoles. S’il a été mis fin à ses fonctions par un décret du président de la République du 23 août 2024, publié au journal officiel de la République française le 24 août 2024, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du ministre de l’intérieur du 10 septembre 2024, que la cessation de fonctions de l’intéressé n’a pris effet qu’au 23 septembre 2024. Jusqu’à cette date, et alors que ni lui, ni son successeur n’avaient été installés dans leurs nouvelles fonctions, M. C… était compétent pour prendre toute mesure entrant dans les attributions du sous-préfet de Brignoles pour lesquelles le préfet du Var lui avait consenti une délégation de signature. Tel était le cas s’agissant des arrêtés en litige, eu égard à la délégation consentie par un arrêté du 12 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les actes et décisions en matière de police des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement d’autres membres du corps préfectoral dans le département. Par suite, c’est à tort que la première juge s’est fondée sur l’incompétence de M. C… pour annuler les arrêtés du 14 septembre 2024.
3. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres moyens soulevés par M. B… en première instance.
4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des arrêtés attaqués, édictés après audition de l’intéressé par les services de police, que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. B… est entré en France en novembre 2022, dépourvu de visa et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Par suite, il entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le préfet à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, si M. B… fait valoir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, cette circonstance est inopérante, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet du Var ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre public pour décider de son éloignement, mais sur l’irrégularité de son entrée et de son séjour sur le territoire national.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis moins de deux ans à la date de la mesure d’éloignement en litige. Il est célibataire, sans charge de famille, et si sa sœur réside en France, il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où vivent ses parents. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune intégration particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc méconnu ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
11. Pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet du Var ne s’est pas fondé sur la circonstance qu’il constitue une menace à l’ordre public, mais sur le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque regardé comme établi, en vertu de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’étranger, entré irrégulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et lorsqu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision refusant à M. B… un délai de départ volontaire.
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ci-dessus, les décisions refusant à M. B… un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
14. M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 731 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. En se bornant à faire valoir que la décision contestée est disproportionnée, il ne conteste pas sérieusement que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a fait une inexacte application de ces dispositions en prononçant à son encontre une assignation à résidence, mesure à laquelle l’autorité préfectorale peut précisément recourir de préférence à un placement en rétention administrative lorsque l’étranger concerné présente des garanties de représentation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel il a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement n° 2403117 du 11 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, présidente de chambre,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
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