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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25NC00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00239 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 janvier 2025, N° 2303080 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride.
Par un jugement n° 2303080 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B, représenté par Me Issa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d’apatride ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2008 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Ses demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 avril 2009, 28 février 2014, 24 août 2016, 19 février 2018 et 14 septembre 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile les 21 juin 2010, 28 novembre 2011, 28 août 2014, 4 avril 2017 et 9 juillet 2018. Le 4 juin 2010, il a sollicité la reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 9 décembre 2019, le directeur général de l’OFPRA a refusé de lui reconnaître cette qualité d’apatride. Le 4 septembre 2023, M. B a sollicité, à nouveau, la reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 26 septembre 2023, le directeur général de l’OFPRA a refusé de lui reconnaître cette qualité. M. B fait appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente Convention, le terme »apatride« désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ».
4. La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe ainsi à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
5. M. B se prévaut d’attestations des autorités serbes et kosovares, datées des 23 janvier 2020 et 7 août 2023, indiquant, pour la première, que l’intéressé n’a pas de domicile officiellement déclaré sur le territoire de la République de Serbie et qu’il ne possède pas de pièce d’identité délivrée par les autorités serbes et, pour la seconde, que l’intéressé ne peut s’enregistrer en tant que citoyen de la république du Kosovo en l’absence de preuve de sa citoyenneté et de sa résidence permanente sur le territoire de cet Etat. De tels documents ne sont toutefois pas de nature à établir, qu’après des démarches répétées et assidues, la Serbie et le Kosovo, susceptibles de le regarder comme leur ressortissant par application de leur législation, ne le considèrent pas comme tel. Par suite, M. B n’est pas fondé que c’est à tort que le directeur de l’OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Nancy, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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