Annulation 20 décembre 2024
Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 25DA00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 décembre 2024, N° 2403373 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906436 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Corinne Baes Honoré |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | préfet de Seine-Maritime |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403373 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime, d’une part de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, le préfet de Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M B… devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que M. B… ne justifie pas de sa véritable identité, condition posée à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, et des mémoires enregistrés les 2 juin 2025 et 5 février 2026, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, M. B…, représenté par Me Leroy, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à M. B… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 25DA00124, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce jugement du 20 décembre 2024.
Il soutient que les premiers juges ont annulé à tort l’arrêté du 19 juin 2024 en considérant que M. A…, se disant M. B…, justifiait des conditions posées à l’article R 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne, ensemble la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant guinéen, a déclaré être entré en France le 9 juillet 2019, à l’âge de seize ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) du 17 juillet 2019 au 15 novembre 2021. Le 17 mars 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement.
A la demande de M. B…, le tribunal administratif de Rouen a, d’une part, annulé cet arrêté, d’autre part, enjoint au préfet de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par une première requête enregistrée sous le n° 25DA00123, le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement du 20 décembre 2024. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 25DA00124, il demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce même jugement. Ces deux requêtes se rapportent à la situation d’un même étranger et présentent à juger de questions similaires. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25DA00123 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de la rubrique 66 de cette liste fixée à l’annexe 10 dudit code, à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 435-3 précité, le demandeur doit fournir, dans tous les cas, un justificatif d’état civil : une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif).
Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort du document présenté comme un jugement supplétif d’acte de naissance, produit par M. B…, que sont intervenus le même jour, le 3 avril 2019, le dépôt de la requête, l’audition des témoins, le délibéré du tribunal, la rédaction du jugement et sa signature. La motivation de ce jugement, évoquant sans autre précision des « documents versés au dossier », est succincte. Il y est fait référence à une délibération « conformément à l’article 193 du code civil » alors que cette disposition concerne non pas la procédure juridictionnelle mais la tenue de l’état civil. Enfin, ce jugement ne comporte ni le nom du représentant du ministère public ni la formule exécutoire en violation des articles 115 et 555 du code guinéen de procédure civile économique et administrative.
Les autres documents d’identité invoqués par M. B… ont été établis sur le fondement du document analysé au point précédent, dont les conditions d’élaboration ne permettent pas de le tenir pour authentique.
Il résulte de ce qui précède, que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… tant en première instance qu’en appel.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B… :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé la décision de refus de titre.
En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision litigieuse que la situation personnelle de M. B… a été examinée par le préfet de la Seine Maritime. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de sa situation ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu et le droit à une bonne administration reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’une décision relative au séjour qui ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme régie par celui-ci. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés./ Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l’auteur de cette demande dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l’avis n’y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d’avis défavorable. (…) ».
S’il est loisible au préfet de prendre sa décision après avoir demandé l’avis de la police aux frontières, aucun texte n’impose la consultation de ce service. Par suite, l’intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles un avis prévu par un texte législatif ou règlementaire préalablement à l’édiction d’une décision sur demande est communicable à l’auteur de la demande.
En cinquième lieu, si les dispositions de l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration instaurent, au profit des administrés, un droit à obtenir la communication des informations contenues dans un document administratif dont les conclusions leur sont opposées, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne subordonnait la décision contestée à la communication préalable, à M. B…, du rapport de la police aux frontières pris en compte par l’autorité administrative pour prendre sa décision.
En sixième lieu, la circonstance que M. B… n’a pas reçu l’avis de la police aux frontières, n’établit pas un manquement du préfet de la Seine-Maritime au principe de loyauté ou une atteinte au droit à une bonne administration. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En septième lieu, si M. B… soutient que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les articles L. 435-3, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur la fraude commise par l’intéressé pour justifier de son état civil.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a déclaré être entré en France en 2019, est célibataire et sans enfant. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Dans ces conditions, et en dépit de son insertion professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… ne justifie pas satisfaire aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime du 17 juillet 2019 au 15 novembre 2021. A la date de sa demande de titre de séjour, déposée le 17 mars 2021, l’intéressé a été admis à suivre du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, une formation en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle, spécialité couvreur, qu’il s’est vu délivrer le 30 juin 2022. Par ailleurs, si à la date de la décision attaquée, intervenue plus de trois ans après le dépôt de la demande de titre de séjour de l’intéressé, celui-ci avait achevé ses études depuis un peu moins de deux ans, il avait été, à leur issue, recruté en contrat à durée indéterminée, à temps plein, par l’entreprise dans laquelle il avait été auparavant en apprentissage et en était encore salarié à la date de la décision attaquée, pour un salaire global de 16 060 euros perçu en 2022 et de 21 869 euros en 2023. Son employeur témoigne à cet égard de l’assiduité de M. B… dans son travail et de son intégration aisée dans son équipe. Les notes sociales versées au dossier relèvent sa motivation, de réelles capacités d’autonomie et ses efforts dans l’apprentissage de la langue française, ainsi que son insertion sociale, caractérisée par la constitution d’un cercle d’amis et son militantisme syndical. M. B… démontre ce faisant sa capacité à s’intégrer à la société française, ce que le préfet ne conteste pas sérieusement.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en l’obligeant à quitter le territoire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire doit ainsi être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à l’intéressé un titre de séjour et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique seulement d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il appartiendra à l’étranger, dans ce cadre, de justifier de son identité. Il n’est pas utile, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, à la charge de l’Etat, une somme au titre des frais de l’instance.
Sur la requête n° 25DA00124 :
La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 décembre 2024, les conclusions de la requête n° 25DA00124 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403373 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu’il annule la décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, qu’il enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour et qu’il prévoit le versement de la somme de 1 000 euros à Me Leroy.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen aux fins d’annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties de la requête n° 25DA00123 est rejeté.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25DA00124.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. D… B… et à Me Leroy.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. C…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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