Désistement 2 décembre 2024
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 janv. 2026, n° 25LY00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 décembre 2024, N° 2206613 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SAS EHG a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 8 août 2024 de la direction générale des finances publiques, refusant de lui accorder le bénéfice de l’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2206613 du 2 décembre 2024, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d’instance de la société SAS EHG.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, la société EHG, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre, agissant par Me Bidegainberry, demande à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2206613 du 2 décembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble et d’en tirer toutes les conséquences de droit.
Elle soutient que :
– le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative puisqu’aucun élément du dossier ne permettait objectivement de s’interroger sur l’intérêt du litige et qu’elle a réaffirmé, par un mémoire déposé le 15 novembre 2024, le caractère vital pour elle de l’aide de 1 049 138 euros qui lui était refusée ;
– sa demande était recevable et fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) » et aux termes du dernier alinéa du même article « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. La société EHG relève appel de l’ordonnance n° 2206613 du 2 décembre 2024 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 août 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Le juge d’appel vérifie que le requérant a reçu la demande de maintien mentionnée par ces dernières dispositions, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. Il lui appartient d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste appréciation de ces dispositions.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune production n’a été enregistrée dans le dossier de première instance entre le 7 juin 2023, date de l’enregistrement au greffe du tribunal administratif de Grenoble d’un mémoire en défense de l’administration fiscale en réponse à la demande de la société EHG, et le 11 octobre 2024, date d’envoi d’une demande de maintien de requête à l’avocat de cette société. Dès lors, même si la demande formulée par la société EHG n’avait pas été retirée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble était fondé à s’interroger sur l’intérêt que ce recours conservait pour son auteur et à adresser, par l’application Télérecours le 11 octobre 2024, une demande de maintien de requête à Me Bidegainberry. Ce courrier contenait bien une demande de production soit d’un mémoire, soit d’une lettre de maintien des conclusions, soit d’une lettre de désistement, dans un délai d’un mois, et indiquait également qu’à défaut d’une telle production dans le délai imparti, la requérante serait réputée s’être désistée. Pour autant, malgré cette demande de maintien, reçue par Me Bidegainberry le 11 octobre 2024, aucune réponse n’a été adressée au tribunal administratif de Grenoble dans le délai imparti. La société EGH a seulement informé le tribunal qu’elle entendait maintenir ses conclusions, par un mémoire en réplique daté du 14 novembre 2024, déposé le vendredi 15 novembre 2024, soit postérieurement au délai qui lui était imparti. Par suite, en dépit de ce mémoire déposé le 15 novembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble était fondé à donner acte du désistement d’instance de la société EHG par l’ordonnance du 2 décembre 2024 qu’elle conteste.
5. Il résulte de ce qui précède que la société EHG n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance qu’elle conteste, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte de son désistement d’instance. Dès lors, sa requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SAS EHG est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS EHG.
Fait à Lyon, le 5 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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