Annulation 14 octobre 2025
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26MA00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 octobre 2025, N° 2504042 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme D… A… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les arrêtés du 7 novembre 2024, les concernant respectivement, par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et, pour M. B…, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par deux jugements n° 2504042 et n° 2504044 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes, sauf en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an de M. B…, qu’il a annulée.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 2 février 2026 sous le numéro 26MA00283, M. B…, représenté par Me Youchenko, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504042 du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2024 en ce que celui-ci porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2024 dans cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même notification, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il convient d’apprécier la légalité de l’arrêté contesté de manière dynamique ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier des circonstances ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son pouvoir général de régularisation ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supplémentaire :
- elle ne comporte que des formules stéréotypées et est ainsi insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 2 février 2026 sous le numéro 26MA00284, Mme A… épouse B…, représentée par Me Youchenko, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504044 du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même notification, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il convient d’apprécier la légalité de l’arrêté contesté de manière dynamique ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier des circonstances ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son pouvoir général de régularisation ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supplémentaire :
- elle ne comporte que des formules stéréotypées et est ainsi insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signé à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme E… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, de nationalité algérienne, respectivement nés en 1969 et 1977, ont sollicité en 2024 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 7 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à chacun d’entre eux un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, M. B… ayant également fait l’objet d’une décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Marseille l’annulation de ces deux arrêtés. Par deux jugements du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes sauf en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an opposée à M. B…, qu’il a annulée. Ils relèvent appel de ces jugements, sauf à ce dernier titre.
Les requêtes n° 26MA00283 et 26MA00284 concernent un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
4. Il y a lieu d’écarter tous les moyens soulevés par M. et Mme B…, visés ci-dessus, qui avaient été précédemment invoqués devant le tribunal administratif selon la même argumentation, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 17 pour M. B…, et 2 à 18 pour Mme B…, de leurs jugements, dès lors, en particulier, que les requérants ne font état devant la cour d’aucun élément relatif à leur situation personnelle et familiale distinct de ceux qui ont été soumis aux juges de première instance et de nature à remettre en cause leur appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. et de Mme. B…, qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme D… A… épouse B… et à Me Youchenko.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 mai 2026.
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