Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 juin 2026, n° 25MA02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme D… B…, née C…, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont chacun été assujettis au titre de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la cession, le 14 décembre 2020, du bien immobilier situé 57-59 rue Saint-François d’Assise à Marseille (13008).
Par un jugement n° 2209271 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. C… et Mme B…, représentés par Me Hoffmann, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2025 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’évaluation de la valeur de l’appartement cédé, effectuée au moment de la succession de leur mère en 2016, est erronée, ainsi que cela ressort des prix de cession de plusieurs appartements situés dans un rayon de 300 mètres, intervenues entre 2016 et 2019.
- ils n’ont pas réalisé de plus-value lors de la cession de l’appartement en 2020.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle émane de Mme B…, faute pour cette dernière d’avoir formé, dans les délais impartis, une réclamation préalable ;
- elle est irrecevable s’agissant de la reproduction littérale de la demande de première instance ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués par les requérants sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme B… relèvent appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont chacun été assujettis au titre de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la cession, le 14 décembre 2020, du bien immobilier situé 57-59 rue Saint-François d’Assise à Marseille (13008).
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Les contribuables ayant été imposés selon les éléments qu’ils ont eux-mêmes déclarés au titre de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession du bien immobilier en litige, ils supportent, en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions qu’ils contestent.
4. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. – (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (…) ». Aux termes de l’article 150 V du même code : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant. ». Aux termes de l’article 150 VA de ce code : « I. – Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte. (…) / III. – Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l’occasion de cette cession. ». Aux termes de l’article 150 VB du même code : « I. (…) En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. A défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l’acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que l’immeuble objet de la cession du 14 décembre 2020 appartenait aux parents des requérants. À la suite du décès de leur mère le 2 décembre 2016, M. C… et Mme B…, co-héritiers avec leur père, ont acquis à titre gratuit, par succession, un tiers chacun du bien en pleine propriété, la valeur de ce bien portée dans la déclaration de succession étant de 120 000 euros. À la suite du décès de leur père le 13 février 2020, M. C… et Mme B… sont chacun devenus propriétaires de la moitié du bien immobilier en cause, qui a été cédé le 14 décembre 2020 au prix de 195 000 euros. La plus-value réalisée par les intéressés à l’occasion de cette cession a été déterminée en prenant en compte un prix d’acquisition de 120 000 euros.
6. Si M. C… et Mme B… font valoir que la valeur vénale de l’appartement à la date du décès de leur mère a été surévaluée, ils ne le démontrent pas en se bornant à produire, en appel, six captures d’écran, déjà produites en première instance, retraçant des cessions d’appartements situés à proximité de celui qu’ils ont cédé, intervenues entre 2016 et 2019, dès lors que les informations figurant sur ces captures d’écran, d’ordre très général, ne comportent aucune précision sur les caractéristiques des biens cédés, qui ne sauraient, dès lors, être regardés comme comparables à l’immeuble en litige. Dans ces conditions, M. C… et Mme B… ne démontrent pas, ainsi qu’il leur incombe, le caractère exagéré des impositions mises à leur charge.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête d’appel de M. C… et Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme D… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 9 juin 2026.
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