Rejet 31 mars 2025
Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25NT01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 31 mars 2025, N° 2501780 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme A… E… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de les rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Par un jugement no 2501780 du 31 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B… et Mme E…, représentés par Me Le Strat, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 mars 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de leur indiquer un lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, assorti des intérêts au taux légal en vigueur, ou de réexaminer leur situation dans un délai de cinq jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros en application à des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de leur situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B… et Mme E…, ressortissants russes, relèvent appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de les rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de leur situation, moyens que M. B… et Mme E… réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, si M. B… et Mme E… soutiennent en appel qu’à l’occasion du « routing » pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine, Mme E… n’a pas été destinataire de cette décision mais en aurait seulement été informée lors de sa convocation par un officier de police judiciaire, un tel vice de procédure ainsi allégué est sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à l’édiction de la décision contestée du 6 mars 2025.
5. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a bénéficié des conditions matérielles d’accueil le 9 février 2023, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile qui, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valait également pour son fils, M. B…, alors mineur. Placée en procédure « Dublin », elle a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 31 mai 2023 décidant de la transférer, ainsi que son fils, vers C… membre responsable de sa demande d’asile. Mme E… et son fils, devenu majeur le 29 avril 2023, ont méconnu leur obligation de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant d’exécuter le routing organisé par le préfet d’Ille-et-Vilaine et notifié à Mme E… le 9 octobre 2023. Aux termes de la décision contestée, l’OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile aux requérants, auxquels il a été mis fin le 28 novembre 2023, au motif qu’ils n’ont pas respecté les exigences des autorités chargés de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. En se bornant à soutenir que M. B… ne faisait pas l’objet de l’arrêté de transfert, alors pourtant qu’il ressort des termes mêmes de cet arrêté que l’intéressé a vocation à rejoindre sa mère en Croatie, pays responsable de leur demande d’asile, les requérants n’apportent aucune justification pour expliquer les raisons du non-respect de cette obligation. En outre, si M. B… allègue souffrir d’une sérieuse myopie et de céphalées chroniques, de même que Mme E… indique bénéficier d’un important et continu suivi médical en France et qu’ils présentent une vulnérabilité certaine et intense au regard des motifs de leur exil et des violences subies pendant leur trajet jusqu’en France, ils n’apportent aucune pièce à l’appui de leurs allégations. Par suite, l’OFII n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… et Mme E… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’OFII des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… et Mme E… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, représentant unique des requérants, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Recours
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité professionnelle ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Faute ·
- École ·
- Affectation ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Trafic
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Option ·
- Assujettissement ·
- Société de capitaux ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Associé ·
- Formalités ·
- Entreprise ·
- Sociétés de personnes
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Juridiction ·
- Ministère ·
- Informatique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.