Non-lieu à statuer 5 juin 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 24VE01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2024, N° 2311952 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F E a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Olibé renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un jugement n° 2311952 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme E, représentée par Me Olibé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
en ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle devait être admise exceptionnellement au séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a commis une erreur de droit en refusant d’appliquer les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F E, ressortissante camerounaise née le 26 juin 1989, déclare être entrée en France le 30 avril 2018, démunie de tout visa, en compagnie de deux de ses enfants, A C, né en 2011 et Ange Natasha, née en 2013. Le 14 mars 2022, elle a sollicité du préfet du Val-d’Oise son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2311952 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Mme E relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre les décisions contestées. Si Mme E reproche à ces décisions de ne pas avoir pris en compte sa situation, notamment sa situation de précarité au moment où elle a quitté son pays ainsi que le fait que deux de ses enfants sont scolarisés, cette circonstance demeure sans influence sur le caractère suffisamment motivé de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant du refus d’admission exceptionnelle au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Si Mme E se prévaut de sa présence en France depuis avril 2018, de ce qu’elle est la mère de quatre enfants dont trois sont scolarisés, de ce qu’elle est parfaitement intégrée, qu’elle parle le français, qu’elle est respectueuse des valeurs de la République française, qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, de ce que son concubin, M. B, ressortissant camerounais, qui vit en France depuis 2016, a demandé la régularisation de sa situation, et de ce qu’elle exerce une activité salariée d’agent de propreté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier que le préfet a, compte-tenu du caractère récent de l’entrée en France de la requérante, des conditions dans lesquelles celle-ci a séjournée et de l’absence de titre de séjour de son concubin, ressortissant camerounais, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations et dispositions précitées doit être dès lors écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme E ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, le préfet n’a pas non plus commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme E.
7. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour qui n’a pas pour effet d’éloigner les enfants de Mme E.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si Mme E se prévaut de la scolarisation de trois de ses quatre enfants, G D, né en 2008, A C et Ange Natasha, et en particulier, du sérieux du parcours scolaire de G D, élève de seconde, elle ne soutient aucunement que ceux-ci ne pourraient pas poursuivre leur scolarité, en particulier, au Cameroun, pays francophone. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne révèlent pas que le préfet n’aurait pas accordé, en prenant la décision contestée, une considération primordiale à l’intérêt supérieur des enfants de Mme E.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, Mme E n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En quatrième et dernier lieu, le préfet n’a commis ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme E.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de Mme E, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de Mme E ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E est rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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