Rejet 26 septembre 2024
Non-lieu à statuer 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24MA02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2024, N° 2205953 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 2205953 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, M. A, représenté par Me Nahon demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) à titre subsidiaire, si la qualification de salaires est écartée, de retenir en charges déductibles des bénéfices non commerciaux taxés, un montant correspondant à 30 % des recettes taxées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l’administration a procédé au dégrèvement des impositions contestées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 du présent code ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 13 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige, pour un montant de 246 764 euros. Les conclusions de M. A sont dans ces conditions devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B A.
Copie en sera adressée à la direction nationale d’enquêtes fiscales.
Fait à Marseille, le 27 février 2025.
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