Rejet 5 février 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25MA00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 février 2025, N° 2500429 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 15 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2500429 du 5 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B…, représenté par Me Benguerraiche, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 février 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 15 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ordonnance attaquée :
l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’arrêté en litige ne mentionnait pas correctement les voies et délais de recours contentieux, rendant ces derniers inopposables ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension, le préfet a commis « une erreur de droit pour incompétence négative » dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle insuffisamment motivée ;
elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel de l’ordonnance par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté, sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 15 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté en litige, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. B…, le 3 décembre 2024. Le délai de recours contentieux d’un mois, tel que mentionné par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a donc commencé à courir à compter du 3 décembre 2024. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette mention était dépourvue d’ambiguïté. En particulier, si elle énumérait les différentes décisions que l’intéressé pouvait utilement contester devant la juridiction administrative, cette précision ne peut être regardée comme étant de nature à introduire une confusion sur les voies et délais de recours. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, comme tardive, en estimant que le délai de recours d’un mois lui était effectivement opposable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 5 mars 2026
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