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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mars 2026, n° 26MA00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 janvier 2026, N° 2501904 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 1 070 000 euros, avec intérêts à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation du préjudice résultant de sa prise en charge par cet établissement le 15 novembre 2019.
Par une ordonnance n° 2501904 du 27 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 30 janvier et 12 mars 2026, M. D… représenté par Me Miguel Grattirola et Me Hadrien Grattirola, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 27 janvier 2026 ;
2°) statuant en référé, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme provisionnelle de 1 070 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’obligation dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable ;
il ne faut pas tenir compte de ses éventuelles prédispositions pour apprécier l’aggravation de son état infectieux ;
le centre hospitalier universitaire de Nice a commis deux fautes : une faute médicale en administrant des corticoïdes à fortes doses (Solumédrol) dans un contexte septique, ce qui a aggravé le tableau infectieux ; une faute chirurgicale en réalisant une urétéro-pyélographie rétrograde alors que cet examen était contre-indiqué, provoquant une dissémination bactérienne massive ;
même si l’on retient une faute de la part de la clinique Saint Georges, la responsabilité entière du centre hospitalier peut être recherchée ;
les avis des médecins-conseil, le docteurs A… et B… qui n’ont pas été soumis à l’expert dans le cadre d’un débat contradictoire et ont été établis pour les besoins de la cause ne peuvent être pris en compte ;
le docteur B… a reconnu que une urétéro-pyélographie rétrograde était contre-indiquée ;
son état antérieur n’est pas à l’origine de 25% des dommages ;
il a été perdu 100% de chances d’éviter les amputations ;
ces fautes sont à l’origine des préjudices retenus par l’expert dans leur totalité ;
la caisse primaire d’assurance maladie n’étant pas intervenue, il est exclu à ce stade une quelconque imputation de la provision au profit de la caisse ou une réservation de ses droits.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a déclaré qu’elle n’entendait pas intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026 le centre hospitalier universitaire de Nice et la société Relyens mutual insurance, représentés par les avocats Le Prado et Gilbert, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 novembre 2019, M. D… a été admis aux urgences de la clinique Saint-George à Nice au sein de laquelle le diagnostic de crise de coliques néphrétiques a été posé sans que ne soit repérée une infection. Alors qu’il avait regagné son domicile, il a dû être admis le 15 novembre 2019 aux urgences du centre hospitalier universitaire de Nice en état de choc septique. Une antibiothérapie probabiliste a été administrée puis, après réalisation d’un scanner confirmant la présence de la lithiase rénale, une intervention chirurgicale visant à la désobstruction a été réalisée par pose de sondes JJ. Ultérieurement, la bactériémie à Escheria Coli a été poursuivie pendant 14 jours mais des marbrures extensives étant apparues aux quatre extrémités de ses membres, M. D… a été amputé des deux membres supérieurs au niveau de l’avant-bras et des deux membres inférieurs en trans-tibial. Estimant que ces amputations étaient imputables à des fautes commises par le centre hospitalier, M. D… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d’une demande de provision lequel, par ordonnance du 27 janvier 2026 a rejeté sa requête. M. D… interjette appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Selon rapport de l’expertise réalisée par le docteur E… du 14 juin 2024, ordonnée en référé le 14 octobre 2022 par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, d’une part, l’administration au patient de doses supplémentaires d’anti-inflammatoires à son arrivée aux urgences du centre hospitalier de Nice constitue une faute médicale à l’origine de 20% de l’ensemble des préjudices, d’autre part, la réalisation d’une urétéro-pyélographie rétrograde en vue de l’implantation des sondes JJ constitue une faute chirurgicale majeure en ce qu’elle a eu pour effet de refouler les germes bactériens depuis les urines vers le sang, aggravant ainsi le tableau septique à l’origine de 25% des préjudices. En défense, le centre hospitalier de Nice produit deux rapports critiques circonstanciés de l’expertise, rédigés l’un par le docteur A… selon laquelle la dose de cortisone administrée était pertinente et que, le patient étant sous antibiotiques, l’urétéro-pyélographie rétrograde ne peut être à l’origine de 25 % du préjudice, l’autre par le docteur B… selon lequel la prise en charge du requérant au centre hospitalier de Nice a été conforme aux données actuelles de la science. Au regard de l’ensemble de ces éléments contradictoire notamment sur l’existence d’une faute imputable au centre hospitalier, le juge administratif n’étant pas tenu de suivre les conclusions de l’expert judiciaire et même si les avis des docteurs A… et B… n’ont pas été soumis à l’expert, la créance dont se prévaut M. D… ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. D… titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la société Relyens Mutual insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
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