Rejet 15 juillet 2025
Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501434 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 août 2025, 8 et 19 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Navarro, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle s’en remet aux moyens invoqués en première instance dont elle demande à conserver le bénéfice ;
-
elle s’en remet également aux moyens invoqués en première instance dont elle demande à conserver le bénéfice en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru lié par l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante sud-africaine née le 9 avril 1998, entrée en France le 8 septembre 2022 munie d’un visa portant la mention « au pair » valable du 30 août 2022 au 29 août 2023, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en cette même qualité valable du 30 août 2023 au 29 août 2024. Elle a sollicité le 17 juin 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour et de changement de statut en se prévalant de sa qualité d’étranger malade. Par l’arrêté contesté du 23 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Mme A… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A l’appui de sa requête, Mme A… se prévaut de son parcours scolaire en France, de sa relation stable avec un ressortissant français et de son insertion en qualité de jeune au pair. Toutefois, les titres de séjour temporaire en qualité de jeune au pair dont elle a bénéficié ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement sur le territoire français. Si elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis octobre 2023 selon les pièces produites, le couple est sans enfant et la communauté de vie était récente à la date de l’arrêté contesté. La déclaration de concubinage du 14 janvier 2025, le pacte civil de solidarité (PACS) du 17 mars 2025 et le mariage célébré le 17 novembre 2025 sont postérieurs à l’arrêté contesté et par suite sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, si Mme A… justifie d’une formation en langue française et si elle effectue en 2025/2026 un parcours niveau master, elle n’établit pas, en particulier à la lumière des attestations produites, d’une intégration suffisamment ancienne et stable en France à la date de l’arrêté contesté. Elle n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans les circonstances de l’espèce, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié à tort par l’obligation de quitter le territoire français dont Mme A… a fait l’objet pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, compte tenu de la durée de présence de Mme A… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet antérieurement d’un mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en assortissant l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Sa relation avec un ressortissant français et ses études en France ne permettent pas davantage de caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation telle que précédemment décrite.
Enfin, si Mme A… reprend en appel, sans apporter aucune précision, ses moyens développés en première instance à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus aux points 2 à 12 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Assignation à résidence ·
- Etats membres ·
- Annulation ·
- Exécution du jugement ·
- Règlement
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Travailleur étranger ·
- Titre ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Contrat de concession ·
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Consultation
- Permis assorti de réserves ou de conditions ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Objet des réserves ou conditions ·
- Protection de l'environnement ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Étude d'impact ·
- Évaluation environnementale ·
- Site ·
- Description ·
- Urbanisme ·
- Reptile ·
- Espèce ·
- Ouvrage ·
- Pin ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Consorts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice d'affection ·
- Océan ·
- Service ·
- Maladie ·
- Surveillance ·
- Sécurité ·
- Lit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Militaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Méditerranée ·
- Dépense de santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Résiliation ·
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élève ·
- Manquement ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Prélèvement social ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Contrôle fiscal ·
- Mandataire ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Apport ·
- Abus de droit ·
- Procédures fiscales ·
- Entreprise individuelle ·
- Administration ·
- Vérification de comptabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.