Rejet 28 janvier 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25MA00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 janvier 2025, N° 2408371 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I- M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2408371 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
II- Mme F… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2408370 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 25MA00456, M. C…, représenté par Me Gherib, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II- Par une requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 25MA00457, Mme A… épouse C…, représentée par Me Gherib, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés contestés sont entachés d’incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés, au regard des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; ils sont entachés d’un défaut d’examen particulier ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 juillet 2025. Mme A… épouse C… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme A… épouse C…, de nationalité albanaise, demandent l’annulation des jugements par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 17 juillet 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 25MA00456 et 25MA00457 concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-075 du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à l’effet de signer notamment les refus de séjour, obligations de quitter le territoire, décisions relatives au délai de départ volontaire et décisions fixant le pays de destination. Ainsi, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des arrêtés contestés manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, et visent notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retracent le parcours de M. C… et de Mme A… épouse C… en France, rappellent leurs conditions de séjour sur le territoire français et leur situation privée et familiale, et relèvent qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de ce que ces arrêtés seraient insuffisamment motivés doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et familiale doivent également être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme A… épouse C… soutiennent, sans toutefois l’établir, être entrés en France de manière irrégulière le 19 décembre 2016 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si les intéressés se prévalent de la présence régulière en France de leur fils, M. D… C…, titulaire d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, ils n’établissent toutefois pas, par la seule production d’une attestation rédigée par celui-ci, la réalité ni l’intensité des liens entretenus, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que deux autres de leurs enfants résident hors de France. M. C… et Mme A… épouse C…, qui ne peuvent se prévaloir d’aucune insertion sociale sur le territoire français, ne peuvent pas plus se prévaloir d’une particulière insertion professionnelle, la seule circonstance que M. C… travaille en qualité d’ouvrier qualifié auprès de la société Bâtiment Travaux Services sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu le 12 décembre 2022 ne pouvant suffire à caractériser une telle insertion. En outre, M. C… et Mme A… épouse C… n’établissent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine, où résident leurs parents et où ils ont vécu au moins jusqu’aux âges respectifs de 55 et 48 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en leur refusant la délivrance de titres de séjour et les obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés méconnaîtraient les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ne résulte d’aucune circonstance invoquée par les intéressés qu’en ne régularisant pas leur situation par la délivrance des titres de séjour sollicités, l’autorité administrative aurait entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. C… et Mme A… épouse C…, qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et Mme A… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme F… A… épouse C… et à Me Gherib.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 novembre 2025
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