Rejet 24 avril 2024
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24NT02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02996 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 avril 2024, N° 2101470 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 février 2019 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2101470 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 février 2019 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions préfectorale et ministérielle attaquées sont entachées d’un vice de procédure substantiel dès lors qu’en méconnaissance des articles L. 311-1 et L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration et en dépit d’une demande en ce sens de sa part, il n’a pas obtenu la communication de son compte-rendu d’entretien d’assimilation ;
— la décision ministérielle attaquée est entachée d’une erreur manifeste
d’appréciation.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain, né le 4 juillet 1977, relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur et des
outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 février 2019 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de naturalisation.
3. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». Aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-1-1 du code de l’éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas de connaissances suffisantes concernant les éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société, s’agissant des principes, symboles et institutions de la République.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Aux termes de l’article de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Enfin, aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « () Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions prises en réponse à une demande ne sont pas soumises à la procédure contradictoire préalable dont les modalités de mise en œuvre sont définies par les articles L. 122-1 et L. 122-2 de ce code. D’autre part, aucune disposition du code civil ou du décret du 30 décembre 1993 susvisé n’impose au ministre chargé des naturalisations de communiquer au postulant le compte rendu de son entretien d’assimilation avant de rejeter une demande de naturalisation afin de soumettre ce
compte-rendu à un débat contradictoire. Le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, M. A se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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