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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6 mars 2025, n° 25PA00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00653 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 janvier 2025, N° 2313633 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a, par deux requêtes distinctes, d’une part, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, demandé à ce tribunal d’annuler ledit arrêté.
Par une ordonnance n° 2313631 du 5 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2023 en tant qu’il refuse à Mme A le renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête à fin d’annulation et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de mettre Mme A en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de cette même notification.
Par un jugement n° 2313633 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2023 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— cette condition est présumée remplie dès lors que sa demande porte sur le renouvellement d’un titre de séjour et qu’elle risque de perdre son emploi d’agente de service hospitalier contractuelle au sein d’un EHPAD ;
Sur le doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée :
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle souffre d’une pathologie grave et la rupture dans la prise en charge médicale entrainerait nécessairement des conséquences exceptionnellement graves ;
— le traitement suivi, à la date de la décision attaquée, est indisponible dans son pays d’origine ;
— elle ne pourra pas avoir un accès effectif aux soins ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un titre de séjour aurait dû lui être accordé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de son insertion professionnelle dans un secteur en tension et de son engagement lors de la pandémie ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2025 au greffe de la cour sous le n° 25PA00652, par laquelle Mme A demande l’annulation du jugement n° 2313633 du 8 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun ainsi que l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de la Seine-et-Marne.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées au préfet Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
La présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Chevalier- Aubert, présidente de la 7ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 mars 2025 à 14h30.
Au cours de cette audience et en présence de Mme Buot, greffière, ont été entendus :
— le rapport de Mme Chevalier-Aubert ;
— les observations de Me Pierre, pour Mme A qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Mme A, ressortissante camerounaise née le 22 février 1989 à Bilono (Cameroun), est entrée en France le 26 avril 2018 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités allemandes. Elle a bénéficié, en 2019, de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », puis le 15 mars 2021, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande la suspension de l’arrêté du 13 novembre 2023 en tant qu’il porte refus de renouvellement de sa carte de séjour.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La demande présentée par Mme A porte sur le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle. Dès lors que le préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
6. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle déposée par Mme A en qualité d’étranger malade, le préfet de
Seine-et-Marne s’est notamment fondé sur l’avis défavorable, émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 26 avril 2023, selon lequel, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d’origine.
7. D’une part, la requérante soutient que le traitement qui lui est administré, fondé sur la prise de Biktarvy du 21 juin au 22 novembre 2023 puis de Delstrigo, n’est pas disponible au Cameroun dès lors que le Bictegravir, substance active composant le Biktarvy, ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Cameroun, dans sa version du 30 janvier 2017. Elle précise également que le Doravirine, molécule entrant dans la composition du Delstrigo qui lui était administré, à la date de la décision attaquée, ne figure pas davantage sur cette liste. Elle fait également valoir, sans être contredite par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, qu’à la date de la décision attaquée, elle ne prenait pas le même traitement que lors de l’examen de sa demande par le collège des médecins qui a rendu l’avis défavorable précité et que les traitements ne sont pas substituables pour sa pathologie. Dans de telles conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’au jugement, par la cour, de la requête n° 25PA00652 dirigée contre le jugement n° 2313633 du 8 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente lui délivre un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de cette même notification.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés à l’occasion du présent litige et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 novembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de la mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris le 6 mars 2025.
La juge des référés,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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