Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 29 nov. 2023, n° 23PA04706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2023, N° 2310095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2310095 du 17 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour annulée, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2310095 du 17 octobre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les conditions posées tant par l’article R. 811-15 que par l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites en l’espèce.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent par ordonnance, rejeter () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par une requête enregistrée sous le n° 23PA04704, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 24 août 2023 par lequel il avait obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, avait fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui avait interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la requête visée ci-dessus, enregistrée sous le n° 23PA04706, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d’annuler cet arrêté en faisant valoir que les conditions posées tant par l’article R. 811-15 que par l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites.
3. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ». Selon l’article R. 811-17 de ce code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
4. La circonstance que des moyens d’appel paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux ne saurait permettre au juge d’appel d’annuler un jugement. Dès lors, les moyens tirés de ce que les conditions posées tant par l’article R. 811-15 que par l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites ne peuvent être utilement invoquée à l’appui d’une demande tendant à l’annulation du jugement attaqué. Il suit de là que les seuls moyens soulevés dans la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis sont inopérants. Sa requête, qui n’est assortie que de moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, un tel rejet ne faisant, au demeurant, nullement obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande présentant des conclusions à fin de sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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