Rejet 24 septembre 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 24VE03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2024, N° 2400026 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2400026 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme C, représentée par Me Paruelle et Me Arifa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par un agent incompétent dès lors que, d’une part, aucune mention n’est faite quant à l’absence ou l’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, et d’autre part, que l’arrêté contesté ne mentionne aucune délégation au profit de la signataire dans ses visas ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C a été rejetée par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante algérienne née le 1er février 1996, qui déclare être entrée en France le 21 décembre 2013, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, en se prévalant de sa qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 4 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, a reçu délégation du préfet du Val-d’Oise par un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat, à l’effet de signer « toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, (), tout arrêté de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour notifié aux ressortissants étranger () ». Cet arrêté de délégation de signature est visé dans l’arrêté contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de Mme B n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen d’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police administrative doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
5. L’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment les articles 7 b), 6-5 et 9, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail, et mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle de Mme C, notamment sa date de naissance, sa nationalité et les circonstances qu’elle est entrée en France le 21 décembre 2013 munie d’un visa sans en apporter la preuve, qu’elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien mais qu’elle ne peut se prévaloir de ses dispositions dès lors qu’elle ne justifie pas de la production du visa long séjour exigée par l’article 9 du même accord, et qu’elle ne produit pas davantage de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. Le préfet indique également que la durée de son séjour en France est insuffisante pour justifier la délivrance d’une carte de séjour salarié, que si elle déclare travailler en France depuis septembre 2021 et dispose d’une demande d’autorisation de travail et de bulletins de salaire, pour autant ces pièces ne démontre pas la réalité et la pérennité de son emploi et sont donc elles aussi insuffisantes pour la délivrance d’une carte de séjour salarié, alors que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable le 16 mai 2023 ; qu’ainsi il ne ressort pas de sa situation personnelle et familiale qu’elle puisse bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnelle. En outre, le préfet ajoute que l’intéressée ne peut davantage bénéficier des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle est célibataire, sans charge de famille, et que selon ses déclarations, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, et qu’eu égard à l’ensemble de sa situation privée et familiale, sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté contesté comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait dès lors, et quel que soit le bien-fondé de ces motifs, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C.
6. En troisième lieu, Mme C n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 313-14, dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Mme C fait valoir qu’elle a obtenu le baccalauréat le 13 juillet 2016 et qu’elle s’est inscrite à l’université Paris XIII, et se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, des liens familiaux, amicaux et professionnels qu’elle entretient sur le territoire français, et de son insertion professionnelle en tant que vendeuse depuis 2017. Toutefois, elle ne justifie pas de son entrée régulière en France et, si elle a été scolarisée à compter de 2014 et a obtenu le baccalauréat en 2016, en ne produisant que des certificats d’inscription à l’Université Paris XIII pour les années 2016 à 2017 et 2017 à 2018, elle n’établit pas poursuivre des études en licence de droit à la date de l’arrêté contesté. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle a conclu plusieurs contrats de travail, d’abord à temps partiel, puis à temps complet, de quelques mois, au sein de différentes sociétés entre 2017 et 2020, puis un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2021, en tant que vendeuse dans une boulangerie, cet emploi occupé depuis deux ans et sept mois à la date de l’arrêté contesté, ne caractérise pas une insertion professionnelle ancienne et pérenne. La direction des étrangers et des naturalisations de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a en outre émis le 16 mai 2023 un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, elle ne se prévaut que de la présence en France d’un oncle et de ses sœurs, tandis qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, en refusant d’admettre la requérante au séjour, au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
9. Dans les circonstances de fait exposées précédemment, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme C.
10. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme C n’établit pas que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français seraient entachés d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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