Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 15 mai 2025, n° 24VE03030
CAA Versailles 2 septembre 2024
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 24 septembre 2024
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CAA Versailles
Rejet 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'agent avait reçu une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté comportait un examen particulier de la situation personnelle de M me C, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté mentionnait les éléments de fait et de droit justifiant la décision, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision, compte tenu des éléments de la situation personnelle de M me C.

  • Rejeté
    Atteinte excessive à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M me C au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans ses décisions.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a estimé que la décision fixant le pays de renvoi n'était pas illégale, car elle se fondait sur des décisions valides.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en confirmant la validité de la délégation de signature.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté comportait un examen particulier de la situation personnelle de M me C.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté mentionnait les éléments de fait et de droit justifiant la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Atteinte excessive à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a estimé que la décision fixant le pays de renvoi n'était pas illégale.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en confirmant la validité de la délégation de signature.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté comportait un examen particulier de la situation personnelle de M me C.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté mentionnait les éléments de fait et de droit justifiant la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Atteinte excessive à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a estimé que la décision fixant le pays de renvoi n'était pas illégale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté la demande d'aide juridictionnelle, ce qui entraîne le rejet de la demande de mise à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 24VE03030
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE03030
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2024, N° 2400026
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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