Annulation 4 juillet 2024
Réformation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 24LY02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 juillet 2024, N° 2202263 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036709 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI de Villarnoux a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de l’Yonne l’a, à l’article 1er, mise en demeure, au titre de la police de l’eau, de démontrer le maintien permanent du plan d’eau creusé sur la propriété du château de Villarnoux, situé sur le territoire de la commune de Bussières, selon les caractéristiques prévues dans l’arrêté préfectoral du 18 octobre 1968 portant règlement de l’étang de Villarnoux, et de porter le projet à sa connaissance conformément à l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement ou le cas échéant, de justifier les travaux déjà entrepris, dans un délai de trois mois, et, à l’article 2, informée qu’au regard des éléments fournis, il pourrait modifier ou abroger le droit fondé en titre conformément à l’article L. 214-4 du code de l’environnement et la mettre en demeure de régulariser la situation administrative de ce plan d’eau. Elle a en outre saisi le tribunal d’un recours en interprétation tendant à ce que celui-ci déclare qu’elle disposait d’un droit de prise d’eau fondé en titre attaché à cet étang.
Par un jugement n° 2202263 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’article 1er de l’arrêté en tant qu’il impose à la société de démontrer le maintien permanent du plan d’eau selon les caractéristiques prévues dans l’arrêté préfectoral du 18 octobre 1968 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2024, le 27 octobre 2025 et le 10 décembre 2025, ce dernier non communiqué, la SCI de Villarnoux, représentée par Me Remy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 juillet 2024, en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Yonne du 13 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de la première instance et de l’instance d’appel, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que les rapports de manquement administratif ont été établis par un agent de recherche ayant compétence en la matière et assermenté et qu’il a été mené sans constatation sur le terrain, et, d’autre part, que la procédure contradictoire prévue par l’article L. 171-6 du code de l’environnement n’a pas été suivie ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le plan d’eau bénéficie d’un droit fondé en titre qu’il n’a pas perdu ;
- les travaux n’étaient pas soumis à une nouvelle autorisation dès lors que le plan d’eau bénéficie d’un droit fondé en titre ;
- l’arrêté du 18 octobre 1968 lui est inopposable ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement qui est contraire à la Constitution dès lors qu’il méconnaît le principe d’égalité ;
- au demeurant, ces dispositions ne sont pas applicables s’agissant comme en l’espèce d’un plan d’eau ;
- en tout état de cause, ces dispositions n’ont pas été méconnues dès lors que l’étang n’a pas été remis en eau ;
- en se réservant la faculté d’abroger le droit fondé en titre et de la mettre en demeure de régulariser sa situation par le dépôt d’un dossier d’autorisation ou la souscription d’une déclaration, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 214-4 du code de l’environnement ;
- il ne peut être procédé à la substitution de base légale sollicitée dès lors qu’elle prive de motivation l’arrêté en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2025 et le 17 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement est inopérant, dès lors que l’arrêté en litige ne prévoit pas l’abrogation du droit fondé en titre ;
- les dispositions de cet article sont bien applicables aux plans d’eau ;
- en tout état de cause, l’arrêté aurait pu être édicté sur le fondement des dispositions des articles L. 181-14 et R. 214- 40 du code de l’environnement ;
- rien ne fait obstacle à cette substitution dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation sur le fondement de ces différentes bases légales et que cette substitution ne prive l’intéressée d’aucune garantie ;
- pour le surplus, elle se réfère aux observations du préfet de l’Yonne en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gebel pour la SCI de Villarnoux.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI de Villarnoux, a été enregistrée le 20 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
La SCI de Villarnoux a acquis, le 16 avril 2021, un bien immobilier d’une surface totale de 5,31 hectares situé sur le territoire de la commune de Bussières (Yonne). Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de l’Yonne, à l’article 1er, l’a mise en demeure, au titre de la police de l’eau, de démontrer le maintien permanent, selon les caractéristiques prévues dans l’arrêté préfectoral du 18 octobre 1968, du plan d’eau, dit « étang de Villarnoux », implanté dans cette propriété, et de porter à sa connaissance le projet de réhabilitation de ce plan d’eau conformément à l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement ou le cas échéant, de justifier les travaux déjà entrepris, dans un délai de trois mois, et, à l’article 2, a informé la société qu’au regard des éléments fournis, il pourrait modifier ou abroger le droit fondé en titre conformément à l’article L. 214-4 du code de l’environnement et la mettre en demeure de régulariser la situation administrative de ce plan d’eau, soit par le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale, conformément aux articles R. 181-12 et suivants du code de l’environnement, soit par la souscription d’une déclaration, conformément à l’article R. 214-32 du même code, soit enfin par le dépôt d’un projet de remise en état des lieux. La société requérante a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler cet arrêté. Elle a en outre saisi le tribunal d’un recours en interprétation tendant à ce que celui-ci déclare qu’elle disposait d’un droit fondé en titre attaché à cet étang. Par un jugement du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’article 1er de l’arrêté en tant qu’il imposait à la société de démontrer le maintien permanent du plan d’eau selon les caractéristiques prévues dans l’arrêté préfectoral du 18 octobre 1968, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La SCI de Villarnoux relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sur l’existence d’un droit fondé en titre :
Aux termes du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ».
Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d’eau sur des cours d’eau non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle à cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen, notamment par sa localisation sur la carte de Cassini datant du XVIIIème siècle.
La force motrice produite par l’écoulement d’eaux courantes ne peut faire l’objet que d’un droit d’usage et en aucun cas d’un droit de propriété. Il en résulte qu’un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché ne sont, à eux seuls, de nature à remettre en cause la pérennité de ce droit.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et, notamment, de l’extrait de la carte de Cassini produit par la société requérante, que le château de Villarnoux était, à la date du 4 août 1789, bordé d’un étang, alimenté par une prise d’eau sur un ruisseau dénommé le Creusant traversant la propriété. Si cet ouvrage est en situation d’assec depuis plusieurs dizaines d’années et si des arbres ont poussé dans son emprise, il ne résulte pas de l’instruction que ses éléments essentiels, et, notamment, les vannes et les tuyaux d’écoulement des eaux, seraient dans un état de ruine tel que l’ouvrage ne serait plus susceptible d’être utilisé par son détenteur. Dès lors, la SCI de Villarnoux est fondée à demander la reconnaissance du droit fondé en titre attaché à la prise d’eau sur le ruisseau du Creusant destinée à alimenter son étang.
Sur l’arrêté du 13 mai 2022 :
Il appartient au juge du plein contentieux de la police de l’eau d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation, parmi lesquelles figurent celles relatives au contenu du dossier de demande d’autorisation, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. En revanche, le respect des règles de fond qui s’imposent à l’autorisation s’apprécie en fonction des considérations de droit et de fait en vigueur à la date de la présente décision.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’environnement, et, notamment, ses articles L. 171-6 à L. 171-8, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-18-1. Il rappelle en outre les éléments tant factuels que juridiques relatifs à l’étang en litige, et, notamment, le constat de son asséchement, l’autorisation donnée à son ancien propriétaire de le remettre en eau par arrêté préfectoral du 18 octobre 1968 et la revendication par son propriétaire actuel d’un droit fondé en titre. Enfin, il indique les raisons pour lesquelles les travaux effectués devaient, dans un premier temps, être portés à la connaissance de l’administration, afin de lui permettre d’apprécier, dans un second temps, s’ils devaient donner lieu à autorisation, déclaration ou à remise en état. Dans ces conditions, cet arrêté, qui comporte l’exposé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, sans égard à la circonstance qu’il n’indique pas les motifs pour lesquels les travaux ont été regardés par l’administration comme emportant uniquement réhabilitation d’un étang existant et non création d’un nouvel étang. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 172-1 du code de l’environnement : « I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l’Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux. /Ces agents reçoivent l’appellation d’inspecteurs de l’environnement. II. – Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l’environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories :1° Les attributions relatives à l’eau et à la nature qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, les chapitres Ier à VII du titre Ier et le titre III du livre II, le livre III, le livre IV et les titres VI et VIII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application ainsi que sur les infractions prévues par le code pénal en matière d’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets ; (…) III. – Les inspecteurs de l’environnement sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article. ». Aux termes de l’article R. 216-12 du même code : « I.-Est puni de l’amende prévue pour la contravention de la 5e classe : (…) 12° Le fait de conforter, remettre en eau ou en exploitation des installations ou ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW, sans avoir procédé à l’information préalable du préfet prévue à l’article R. 214-18-1. »
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il résulte de l’instruction que, pour demander à la SCI de Villarnoux de porter à sa connaissance, conformément aux dispositions de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement, le projet de remise en état de l’étang ou, le cas échéant, les travaux déjà entrepris, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur des rapports établis le 19 octobre 2021 et le 25 octobre 2021 par le service « Forêt, risque, eau et nature » de la direction départementale des territoires de l’Yonne, à partir de la comparaison des photographies réalisées sur place le 2 septembre 2021 par un inspecteur de l’environnement relevant de l’office français de la biodiversité et de photographies aériennes antérieures à la disposition du service. Contrairement à ce que soutient la société requérante, seul l’agent ayant opéré les constats sur place relève des dispositions de l’article L. 172-1 du code de l’environnement. Cet inspecteur de l’environnement, affecté à l’office français de la biodiversité, était en cette qualité compétent, en vertu des dispositions de l’article L. 172-1, pour procéder aux constats, lesquels peuvent conduire à la reconnaissance d’une infraction prévue à l’article R. 216-12 du code de l’environnement. En outre, il a prêté serment le 19 juin 2000 devant le tribunal de grande instance d’Auxerre. Enfin, s’il a été commissionné pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du code de l’environnement à compter du 23 décembre 2021, en revanche, il ne ressort pas des pièces produites qu’il ait été effectivement commissionné par l’autorité administrative pour effectuer de tels recherches et constat à la date de la visite ayant conduit au constat en litige, le 2 septembre 2021.
Toutefois, alors que la matérialité du constat, effectué sur place et illustré de photographies, de réalisation par la société requérante de travaux de terrassement, d’élimination des végétaux et de colmatage et de reprofilage des berges, en vue de la remise en état de l’étang, n’est pas contestée par cette dernière, la circonstance qu’il n’ait pas été justifié du commissionnement de l’agent l’ayant opéré n’est, dans les circonstances de l’espèce, pas de nature à avoir privé effectivement la société d’une quelconque garantie. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
En second lieu, aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ». Aux termes du III de l’article L. 171-7 de ce code : « Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.».
Il résulte de l’instruction que la SCI de Villarnoux a été rendue destinataire d’une lettre du 14 septembre 2021 de l’adjointe au chef du service « Forêt, risque, eau et nature » de la direction départementale des territoires de l’Yonne lui indiquant que la remise en eau de l’étang était subordonnée à une autorisation en vertu de l’article R. 214-1 du code de l’environnement et lui enjoignant de faire cesser les travaux en cours. En outre, la société a reçu les rapports établis, successivement, le 19 octobre 2021 et le 25 octobre 2021, par le même service, portant sur les observations faites sur place et depuis le bureau quant à l’asséchement de l’étang et à la réalisation de travaux. Elle a, par ailleurs, reçu une lettre du 22 octobre 2021 du chef du même service lui indiquant les motifs pour lesquels il avait été estimé que la remise en eau de l’étang devait faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative, au regard, tant, des dispositions du code de l’environnement que des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 1968 qui autorisait le précédent propriétaire à remettre cet étang en eau et réglementait les conditions de cette opération. Cette lettre invitait la société requérante à régulariser sa situation et l’informait que, faute pour elle de satisfaire à cette invitation, elle pourrait être mise en demeure d’y procéder. Les courriers du 14 septembre 2021 et du 22 octobre 2021 précités indiquaient expressément à la société requérante qu’elle avait la possibilité de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, ce qu’elle a d’ailleurs fait les 23 septembre 2021 et 10 novembre 2021. Enfin, la société requérante a été rendue destinataire, le 22 mars 2022, du projet d’arrêté portant mise en demeure de régulariser sa situation et a été de nouveau invitée à présenter ses observations, ce qu’elle a fait le 8 avril 2022. Dans de telles conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les travaux, qualifiés dans un premier temps de création d’un nouveau plan d’eau, ont, par la suite, été regardés comme portant uniquement remise en eau et remise en exploitation d’installations existantes, la SCI de Villarnoux, qui a pu valablement présenter ses observations, tant sur la nature et la portée des travaux réalisés que sur les mesures envisagées par l’administration, n’est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire instituée par les dispositions citées au point 13 aurait été méconnue.
En ce qui concerne l’obligation de porter à connaissance :
Aux termes du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ». Aux termes du VI du même article : « Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section ». Aux termes de l’article R. 214-1 de ce code : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. (…) 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non :1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D)./ (…)/Les modalités de vidange de ces plans d’eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique ». Aux termes de l’article R. 214-18-1 du même code : « I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d’installations ou d’ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. (…)».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la société requérante bénéficie d’un droit fondé en titre attaché à la prise d’eau sur le ruisseau du Creusant destinée à alimenter son étang. Cet étang est ainsi au nombre des installations ou d’ouvrages existants fondés en titre au sens du I de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’une modification de ces dernières dispositions aurait été envisagée en 2023, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elles ne lui seraient pas applicables.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a effectué des travaux de curage du fond de l’étang envahi de végétation et de réaménagement de ses berges, en vue d’en conforter l’emprise et de le remettre en eau. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’entrait pas dans le champ de l’article R. 214-18-1 lui imposant de porter à la connaissance du préfet les travaux de remise en eau et de confortement de l’ouvrage.
En troisième et dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Il résulte des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement que les installations et ouvrages fondés en titre sont soumis, en vertu du VI de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du même code, qui définissent le régime de la police de l’eau, notamment à celles de l’article L. 214-4, qui déterminent les conditions dans lesquelles l’autorisation d’exploiter ces installations et ouvrages peut être abrogée ou modifiée sans indemnisation. Il résulte également du II de l’article L. 214-6 que l’exploitation des installations et ouvrages fondés en titre ne nécessite pas une déclaration ou une autorisation accordée sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Ainsi, les propriétaires de ces installations et ouvrages, qui ne sont pas nécessairement connus de l’administration, sont placés dans une situation différente de celle des propriétaires des installations et ouvrages ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration, ce qui justifie que les premiers aient à porter à la connaissance du préfet, pour lui permettre d’assurer la police de l’eau, les travaux de confortement et de remise en eau ou en exploitation de leurs installations ou ouvrages. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le I de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement méconnaîtrait le principe d’égalité en imposant une obligation d’information du préfet aux seuls propriétaires d’ouvrages fondés en titre.
En ce qui concerne les mesures prévues à l’article 2 de l’arrêté :
Les premiers juges ont rejeté les conclusions de la SCI de Villarnoux dirigées contre l’article 2 de l’arrêté en litige après avoir relevé que cet article, qui se borne à l’informer des mesures qui seraient susceptibles d’être ultérieurement adoptées par le préfet de l’Yonne au regard des éléments qu’elle pourrait produire en réponse à la mise en demeure prévue à l’article 1er, était purement informatif et dépourvu de portée décisoire. La SCI de Villarnoux ne critique pas le motif d’irrecevabilité ainsi relevé par le tribunal. Dans ces conditions, les moyens qu’elle dirige contre l’article 2 de l’arrêté ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI de Villarnoux est uniquement fondée à demander la reconnaissance d’un droit fondé en titre attaché à la prise d’eau sur le Creusant destinée à alimenter son étang.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI de Villarnoux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI de Villarnoux est déclarée titulaire d’un droit fondé en titre attaché à la prise d’eau sur le Creusant destinée à alimenter son étang.
Article 2 : Le jugement n° 2202263 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à société civile immobilière de Villarnoux et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Prélèvement social ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Contrôle fiscal ·
- Mandataire ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Apport ·
- Abus de droit ·
- Procédures fiscales ·
- Entreprise individuelle ·
- Administration ·
- Vérification de comptabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Militaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Méditerranée ·
- Dépense de santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Résiliation ·
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élève ·
- Manquement ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Inopérant
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.