Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 juin 2026, n° 25MA03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2025, N° 2505915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B… A…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 janvier 2025.
Par une ordonnance n° 2505915 du 29 septembre 2025, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté et a mis à sa charge la somme de 1 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Tribot, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 29 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’affichage de la décision litigieuse était irrégulier dès lors qu’il n’était visible que depuis l’impasse Raymond Marquier, qu’il n’emprunte pas pour accéder à sa propriété ;
l panneau d’affichage était incomplet, en ce qu’il ne mentionnait pas la création d’une terrasse sur pilotis de 14,8 m² ;
l’erreur affectant le numéro de l’autorisation l’a empêché d’obtenir communication du dossier en novembre 2024 ;
ces irrégularités faisaient obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ;
le dossier de déclaration de travaux était incomplet en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
la décision de non opposition à travaux méconnaît les articles 4 et 9 du Plui applicables en zone UB ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». L’article A. 424-16 de ce code dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté (…) ».
3. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur le permis et le lieu de consultation du dossier, les dispositions citées au point précédent ont notamment pour objet de mettre les tiers à même de consulter le dossier du permis. Il s’ensuit que, si les mentions relatives à l’identification du permis et au lieu de consultation du dossier prévues par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d’affichage, une erreur ou omission entachant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d’affichage, le permis et l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier.
4. En premier lieu, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions. Il appartient au juge, pour apprécier la continuité de l’affichage, d’examiner l’ensemble des pièces produites au dossier et d’en apprécier la valeur probante.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois constats de commissaire de justice établis les 7 juin, 8 juillet et 9 août 2024, que la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 3 juin 2024 à M. A… a fait l’objet d’un affichage continu pendant une période de deux mois sur le terrain d’assiette du projet.
6. Si M. C… soutient que ce panneau était apposé sur le seul côté du terrain donnant sur l’impasse Raymond Marquier, qu’il n’emprunte pas habituellement pour accéder à sa propriété, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de l’affichage, dès lors qu’il n’est pas contesté que le panneau était implanté sur le terrain d’assiette du projet et visible depuis cette voie.
7. En deuxième lieu, d’une part si M. C… fait valoir que l’affichage ne faisait pas état de la création d’une terrasse surélevée donnant sur sa propriété, il y était mentionné que le projet portait sur la modification, l’extension et la création d’ouvertures d’un bâtiment existant avec création de 6 m² de surface de plancher. L’affichage indiquait donc la nature du projet. D’autre part, si le requérant soutient que le numéro du permis de construire figurant sur l’affichage était erroné, et que la commune a répondu à sa demande d’information que ce numéro ne correspondait pas à un dossier de demande de permis de construire, cette erreur alléguée n’a pas été de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d’affichage, le permis et l’administration à laquelle il convenait de s’adresser pour consulter le dossier.
8. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’affichage du projet aurait été insuffisant pour faire courir le délai de recours contentieux. Le recours gracieux qu’il a formé le 23 janvier 2025 l’a été après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme et n’a donc pu conserver ce délai. La demande enregistrée devant le tribunal administratif de Marseille le 22 mai 2025 était, dès lors, tardive et, par suite, irrecevable.
9. Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée du 29 septembre 2025, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable. Sa requête d’appel, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Copie en sera adressée à la commune de Marseille
Fait à Marseille, le 4 juin 2026
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