Rejet 4 septembre 2025
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 mars 2026, n° 25MA03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 septembre 2025, N° 2206312 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713756 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat à lui verser la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance n° 2206312 du 4 septembre 2025, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Trojman-Cohen, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2206312 rendue le 4 septembre 2025 par le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie avoir saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable ;
- sa demande de première instance était assortie d’un moyen de droit au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le mémoire en défense de l’administration ne lui a jamais été communiqué.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Un courrier du 11 décembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Trojman-Cohen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique de l’intérieur et de l’outre-mer, a été placé en position de congé de maladie ordinaire, par arrêté du 24 décembre 2020 à demi-traitement pour la période du 27 novembre 2020 au 7 janvier 2021, par arrêté du 5 février 2021 à demi-traitement pour la période du 8 janvier au 19 janvier 2021 et à plein traitement pour la période du 20 janvier au 25 janvier 2021, par arrêté du 8 juin 2021 à plein traitement pour la période du 3 février au 28 février 2021 et à demi-traitement pour la période du 1er mars au 2 mars 2021, et par un second arrêté du 8 juin 2021 à plein traitement pour la période du 31 mars au 3 avril 2021 et à demi-traitement pour la période du 4 avril au 27 avril 2021. Et par deux arrêtés du 8 juin 2021, M. B… a d’abord été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé du 28 avril au 2 mai 2021 sans traitement, puis réintégré à compter du 3 mai 2021 au sein de la compagnie républicaine de sécurité 54 de Marseille. Par courrier du 20 avril 2022, reçu le 21 avril 2022, M. B… a saisi le préfet de la zone de défense et de sécurité sud d’une demande tendant au versement d’une somme de 850 euros correspondant à une perte de revenus et de cinq jours de retraite imputables aux décisions précitées datées du 8 juin 2021. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 21 juin 2022. M. B… a alors saisi le tribunal administratif de Marseille, par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 850 euros. Il relève appel de l’ordonnance du 4 septembre 2025 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
4. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter la requête de M. B…, le premier juge a fait application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et estimé que cette requête était manifestement irrecevable au double motif, d’une part, que s’agissant d’une demande indemnitaire, il n’était pas justifié d’une saisine préalable de l’administration, et, d’autre part et après avoir cité les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, que le requérant n’avait formulé aucun moyen de droit intelligible.
5. Toutefois et d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… a justifié, au stade de la requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Marseille, avoir saisi le préfet de la zone de défense et de sécurité sud d’une demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 850 euros, correspondant à des pertes de rémunération, qui a fait naître une décision implicite de rejet avant même l’introduction de l’instance devant le tribunal.
6. D’autre part, à l’appui de ses conclusions, M. B… soutenait que l’administration, qui lui a imposé une mise en disponibilité sans aucune concertation et sans l’avoir convoqué pour entendre les raisons de son opposition, a, par l’effet des décisions citées au point 1, illégalement diminué sa rémunération depuis au moins le mois de mai 2021, date de sa reprise d’activité, et que la faute ainsi commise était à l’origine d’un préjudice financier dont il entendait obtenir réparation. Il en résulte que cette requête, qui contenait un moyen, n’était pas irrecevable.
7. Par suite, en jugeant comme manifestement irrecevable la requête de M. B…, faute de justifier d’une réclamation préalable et de satisfaire à l’exigence de motivation requise par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a fait une application erronée des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu d’annuler l’ordonnance du 4 septembre 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête d’appel, tiré de ce que cette ordonnance est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire.
9. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal et devant la cour.
Sur le bien-fondé de la demande de M. B… :
10. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 48 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ».
11. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté n° U12610420265802 du 8 juin 2021 par lequel M. B… a été placé en disponibilité pour raison de santé, que cet acte a été précédé, en application des dispositions citées au point précédent de l’article 48 du décret du 14 mars 1986, de la consultation du comité médical, qui a rendu son avis le 20 janvier 2021. En se bornant à soutenir que cet arrêté n’a été précédé d’aucune concertation et qu’il n’a pas été convoqué pour exposer les raisons de son opposition, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe qu’une décision portant mise en disponibilité pour raisons de santé doive être précédée d’une procédure contradictoire, le requérant n’établit pas que l’arrêté n° U12610420265802 du 8 juin 2021 serait, pour ce motif, entaché d’illégalité.
12. En second lieu, en se bornant à soutenir que l’administration, par l’effet des décisions citées au point 1, aurait illégalement diminué sa rémunération et commis une faute dans la gestion de sa carrière, M. B… n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé d’un tel moyen.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’illégalités fautives commises dans la gestion de sa carrière doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2206312 rendue le 4 septembre 2025 par le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
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