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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25VE00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2402556 du 27 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A…, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour demandé, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande et de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a ni sollicité ni pris en compte l’avis de sa structure d’accueil ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ;
-
il est entaché d’une erreur de droit et au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de renvoi sont dépourvues de base légale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant ivoirien né le 11 mai 2006 et entré en France au début de l’année 2022 selon ses dernières déclarations, a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de travailleur temporaire confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et dix-huit ans. Par l’arrêté contesté du 31 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 27 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. A…. Ce moyen doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) sur l’insertion de cet étranger dans la société française. (…) ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet, qui a expressément relevé que le requérant avait déclaré entretenir des liens avec ses parents et son frère restés en Côte-d’Ivoire, a apprécié la nature des liens l’unissant avec sa famille restée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, pour justifier du caractère réel et sérieux de la formation qu’il suit, M. A… se prévaut de ses bons résultats scolaires, de la satisfaction de son maître de stage, et de la circonstance que le volume horaire de ses absences injustifiées s’élèverait à 8 heures 05 au lieu de 10 heures et s’expliquerait par un arrêt de travail. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier ses absences. Ainsi, le caractère réel et sérieux de la formation suivie n’est pas établi. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas sérieusement avoir déclaré aux services préfectoraux entretenir des liens avec ses parents et son frère restés dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». (…) ».
M. A… se prévaut notamment de son ancienneté de séjour, du fait qu’il est arrivé en France alors qu’il était mineur et qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance, de son absence d’attaches dans son pays d’origine, de la circonstance qu’il est inscrit en CAP peinture en apprentissage rémunéré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne résidait en France que depuis environ deux ans à la date de l’arrêté contesté. Il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vit notamment sa mère. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant au motif qu’il ne justifiait ni d’un motif exceptionnel ni de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision de refus de séjour et de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de renvoi sont dépourvues de base légale ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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