Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 14 octobre 2025, n° 25VE00623
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que le jugement attaqué avait correctement écarté ce moyen en se fondant sur les motifs retenus dans le jugement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement apprécié la situation de Monsieur A… et que ce moyen devait être écarté.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a considéré que le refus de titre de séjour ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que ce moyen ne pouvait être retenu, car il découle de la décision de refus de séjour.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la demande

    La cour a estimé que le préfet avait examiné la situation de Monsieur A… de manière adéquate.

  • Rejeté
    Motif exceptionnel pour l'admission au séjour

    La cour a jugé que Monsieur A… ne justifiait pas d'un motif exceptionnel permettant son admission au séjour.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a considéré que l'ingérence dans la vie privée de Monsieur A… était justifiée par la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25VE00623
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE00623
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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