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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25VE00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 25 novembre 2024 par lesquels le préfet du Val-d’Oise d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2417350 du 27 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B, représenté par Me Bejaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 12 juillet 1984, entré en France en 2021 selon ses déclarations, a été interpellé le 24 novembre 2024 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Par les arrêtés contestés du 25 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant d’un an et l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 27 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du requérant par les services de police dans le cadre de son interpellation, que M. B a été interrogé sur sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et les conditions de son départ de son pays d’origine et de son arrivée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que sur l’existence d’une demande de protection internationale, l’éventualité d’une mesure d’éloignement et la perspective d’un retour dans son pays d’origine, puis a été invité à formuler toute remarque complémentaire. Le requérant a ainsi eu la possibilité de faire valoir utilement les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général de l’Union européenne, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, la motivation de l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français révèle un examen particulier de la situation de M. B.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire sans charge de famille, il n’établit pas avoir noué des liens en France. S’il exerce une activité salariée depuis le 2 avril 2024 en qualité de mécanicien, son insertion professionnelle est récente. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où vit sa mère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise a retenu qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à la décision d’obligation de quitter le territoire français. Si M. B fait valoir qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’un logement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
12. M. B, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de sa situation telle que précédemment décrite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être écarté.
13. Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
14. Si M. B, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, exerce une activité professionnelle et justifie d’un contrat de location, le préfet n’a cependant pas méconnu les dispositions précitées en décidant de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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